Rejet 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2506151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025 Mme B… C…, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, M. A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui accorder le regroupement familial au profit de son époux dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est enceinte et sa grossesse est regardée comme étant à risque ; elle a besoin de la présence de son époux à ses côtés ; elle a déposé sa demande 5 mois après son mariage et le délai d’instruction de sa demande, plus de 17 mois, a été anormalement long ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle est stéréotypée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation puisque ses revenus dépassent le niveau minimal attendu ;
- la décision méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien et les articles R. 434-4, L. 434-7 et R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de l’évolution de ses ressources postérieurement à l’enregistrement de sa demande ;
- la décision méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet commet une erreur de fait en considérant que son logement ne comporte qu’une seule chambre ;
- elle remplit les conditions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’argument du préfet sur le « nombre de pièces du logement » ou l’insuffisance du logement est juridiquement inopérante, ce qui compte c’est l’appréciation de la surface habitable et pas le nombre de chambres ; le préfet rajoute illégalement une condition à la loi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2506150 présentée par Mme C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Kao substituant Me Vahedian qui reprend les moyens de sa requête et soutient plus particulièrement que Mme C… a demandé le bénéfice du regroupement familial peu de temps après son mariage, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien tant en ce qui concerne la condition des ressources qu’en ce qui concerne la condition du logement. Il soutient par ailleurs que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle que l’urgence est constituée dès lors que la grossesse de Mme C… est une grossesse à risques pour laquelle la présence de son conjoint est nécessaire et que la préfecture a mis un temps anormalement long à étudier son dossier.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10H18.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Sur l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… s’est mariée en décembre 2023 et a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux dès mai 2024. La décision attaquée prise après plus d’une année d’instruction prolonge la séparation du couple. Par ailleurs, Mme C… est désormais enceinte et sa grossesse, à risque du fait d’un cumul d’obésité morbide et de diabète gestationnel, nécessite le soutien de son conjoint.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de regroupement familial :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’accorder le regroupement familial à Mme C… au profit de son époux, M. A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder, à titre provisoire, à Mme C…, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, bénéfice valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506150.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506150.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder, à titre provisoire, à Mme C…, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, bénéfice valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506150.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Militaire ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Commission ·
- Guerre ·
- Armée ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Prime ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Droit constitutionnel ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.