Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2405979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2405619 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405619 du 3 mai 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 9 mars 2024, présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de police l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B, titulaire du grade de gardien de la paix, a été affectée à la direction territoriale de la sécurité de proximité à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2022. Elle a alors présenté des demandes de mutation qui auraient toutes été refusées par sa hiérarchie au motif qu’elle n’avait pas repris son service. Le 23 août 2023, l’intéressée a sollicité une reprise d’activité qui a été refusée par le médecin statutaire. Mme B a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire à compter du 31 août 2023. Le conseil médical réuni le 9 janvier 2024 en formation restreinte a émis un avis favorable à l’attribution d’une disponibilité d’office pour raison de santé d’une durée de six mois. Par un arrêté du 17 janvier 2024, Mme B a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2023.
3. Pour contester l’arrêté du 17 janvier 2024, la requérante se borne à faire valoir qu’elle a fait une demande de placement en congé longue maladie « par un compte-rendu du 29 août 2023 à l’attention du médecin statutaire de la police nationale » et que cette demande n’a pas été prise en compte et n’est pas mentionnée dans le procès-verbal de la séance du conseil médical réuni le 9 janvier 2024. Toutefois, la requérante, qui avait au contraire demandé sa reprise d’activité le 23 août 2023, n’établit pas avoir formé une demande de congé longue maladie. A cet égard, elle n’a pas répondu à l’invitation du tribunal du 14 mai 2024 tendant à la communication de la copie de la demande de congé maladie alléguée et de l’accusé de réception de celle-ci. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil le 10 juin 2025.
La présidente de la 3e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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