Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2511586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 28 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense reçu le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu délivrer une convocation en vue de la délivrance du titre concerné.
Par un mémoire en réplique du 28 septembre 2025, M. A… soutient que cette délivrance est dépourvue d’effet utile et qu’il demeure dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2025. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de cette disposition que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles lorsque la mesure demandée est urgente, utile, qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que l’obligation de se plier à la mesure sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que l’intéressé s’est vu délivrer une convocation pour retirer son titre de séjour expiré, objet du litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le téléservice Administration numérique pour les étrangers de France (ANEF), qui faisait initialement obstacle au dépôt de la demande de renouvellement en indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise du dernier titre », maintient l’intéressé dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement en affichant désormais que : « La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Dès lors la remise du titre, qui constituait un préalable nécessaire pour lever l’obstacle initial au dépôt de la demande de renouvellement, est ainsi demeurée sans effet utile. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l’ANEF. Toutefois, il établit se trouver dans l’impossibilité persistante de déposer sa demande de titre de séjour sur cette plateforme, et ce malgré le retrait de son précédent titre à la suite d’une convocation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mesure pourtant supposée lever cet obstacle. Dans ces conditions, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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