Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait aucunement référence à sa situation personnelle et familiale alors qu’il est en danger en cas de retour en Somalie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations concernant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est menacé par un groupe djihadiste et qu’il a ainsi des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Lopes, représentant M. A… B…, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait des craintes de M. A… B… en cas de retour en Somalie en dépit du fait qu’il n’ait pas de preuve papier et alors que le préfet ne peut se sentir lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA sur ce point et sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de M. A… B… lui-même ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien, a été condamné le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction temporaire du territoire français en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision vise les textes applicables, à savoir notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A… B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 13 mai 2022 à une interdiction temporaire du territoire français et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mai 2022 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2023. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de sa situation qui n’aurait pas été examiné par le préfet et qui serait susceptible d’influencer le sens de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
D’une part, la décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français, a le caractère d’une mesure de police, soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône n’invoque aucun cas d’urgence ou de risque pour l’ordre public de nature à permettre d’écarter cette procédure contradictoire, qui était ainsi applicable à la décision en litige.
Si M. A… B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision déterminant le pays de renvoi avant l’édiction de celle-ci, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir de façon non circonstanciée et sans le démontrer qu’il serait exposé à un danger en cas de retour en Somalie dans la mesure où il serait menacé par un groupe djihadiste, disposait d’informations pertinentes qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera reconduit, alors qu’ainsi que cela a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 4 mai 2022, confirmé par la CNDA le 12 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A… B… soutient qu’il est menacé par un groupe djihadiste de sorte qu’il serait exposé à des risques en cas de retour en Somalie, il n’apporte à l’appui de ses dires aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 4 mai 2022, confirmé par la CNDA le 12 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en considérant que M. A… B… n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’ainsi que cela a été dit au point précédent, il ne démontre pas la réalité de ses allégations, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait senti lié par l’appréciation de l’OFPRA ou de la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Lopes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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