Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 oct. 2025, n° 2301077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023 et un mémoire enregistré le 8 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dreyfus,
1°) forme opposition à la contrainte décernée le 2 février 2023, signifiée le 7 septembre 2023, par le directeur général de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité d’un montant de 3 666,91 euros au titre de la période du 24 novembre 2020 au 28 juin 2021 ;
2°) subsidiairement, elle demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) et de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la contrainte est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ignorait ne pouvoir cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation versée par la Poste ; elle est de bonne foi ;
- l’erreur à l’origine de l’indu est imputable à Pôle emploi ; dès lors elle ne peut en subir les conséquences ;
- la contrainte doit être annulée eu égard à cette erreur fautive de l’organisme payeur ;
- la précarité de sa situation justifie que l’effacement de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, France Travail Auvergne-Rhône Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- l’opposition n’est pas motivée et est, par suite, irrecevable (article R5456-22 du code de la sécurité sociale) ;
- l’erreur à l’origine de l’indu n’est pas imputable à Pôle emploi mais au service chômage de la Poste dans l’imprimé de liaison ;
- les motifs de l’indu ont été communiqués à la requérante los d’un entretien téléphonique le 15 novembre 2022 dont la teneur a été reprise dans un courrier à l’allocataire du même jour ;
- la contrainte est motivée ;
- la requérante est invitée à solliciter une remise de sa dette auprès de France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. France Travail a fait signifier le 2 février 2025 par voie de commissaire de justice à Mme B… une contrainte du 1er février 2023, aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 3 671,93 euros pour la période du 24 novembre 2020 au 28 juin 2021, en raison de la prise en compte d’une allocation versée par la Poste jusqu’au 30 juin 2021. Mme B… fait opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
3. Il résulte de l’examen de la contrainte du 1er février 2023 qu’elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et de la référence de ladite contrainte. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure restée sans effet du 26 décembre 2022 ainsi que le montant de l’indu notifié, soit 3 671,93 euros frais compris, pour la période concernée du 24 novembre 2020 au 28 juin 2021 en raison d’une révision de ses droits. Elle précise enfin que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition et indique le tribunal administratif compétent ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426--21 du code du travail et est ainsi suffisamment motivée.
4. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
5. A l’appui de l’opposition à la contrainte, Mme B… se borne à faire état de sa bonne foi, d’une erreur commise par France travail et à se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’ASS mis à sa charge. Toutefois, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doivent ainsi être écartés comme étant inopérants.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement au courrier du 15 novembre 2022 adressé à Mme B… par Pôle emploi, une demande de remise gracieuse aurait été présentée par la requérante et aurait fait l’objet d’un rejet implicite. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge d’accorder lui-même une remise gracieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
9. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse auprès de l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France travail Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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