Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, ou à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2506966 du 22 juillet 2025 du juge des référés ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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