Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 déc. 2025, n° 2504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’un an, ainsi que la décision d’assignation à résidence ;
2°) de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’à ce que le tribunal ait statué définitivement ;
3°) de lui permettre de régulariser sa situation ;
4)° de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il souhaite travailler honnêtement en France, y construire une vie stable, régulariser sa situation et travailler régulièrement ;
- il a commencé à tisser des liens en France et est soutenu par des personnes qui l’aident ;
- il n’a pas de soutien, ni travail, ni logement, ni famille au Bangladesh où sa situation est très précaire ;
- les décisions attaquées sont d’une sévérité disproportionnée et portent atteinte à sa stabilité psychologique et à ses projets d’insertion ;
- il respecte l’assignation à résidence mais sa situation le plonge dans une grande angoisse ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiqué au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit en défense.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, la demande de réexamen n’ayant pas été enregistrée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et Mme A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bangladais, né le 11 mai 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’un an, ainsi que la décision d’assignation à résidence du même jour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C… B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour demander l’annulation des décisions en litige, M. B… fait valoir qu’elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement exemplaire et de son souhait de s’intégrer pleinement dans la société française, et qu’en outre, elles portent atteinte à sa stabilité psychologique, et le privent de toute chance d’obtenir un visa régulier ou un contrat de travail.
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». Aux termes de l’article L. 6111-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 616-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France démuni de visa et sans justifier de démarche préalable en vue de l’obtention du titre de séjour nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. Il se trouvait ainsi dans une situation permettant au préfet de Saône-et-Loire de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour. Le requérant, qui se borne à faire état de son souhait d’intégration et de la difficulté de sa situation dans son pays d’origine, n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions en litige ne sont ni nécessaires ni proportionnées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, entré en France en octobre 2025, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français, et a déclaré lors de son audition que sa mère et sa sœur vivent au Banghladesh. S’il fait état de la précarité de sa situation dans ce pays, de telles considérations ne sont pas de nature à établir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant d’obliger M. B… à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; : » L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». La seule circonstance que la mesure d’assignation à résidence dont le requérant fait l’objet le maintiendrait dans une grande angoisse et une incertitude totale ne saurait suffire à justifier l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2025
La magistrate désignée,
M-E. A…
La greffière
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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