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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2424191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424191 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. G N AE, Mme Z N et la MAIF, représentés par Me Moreau, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc, et de la société SMACL assurances, afin de déterminer les causes et circonstances de la pollution intervenue dans l’immeuble et déterminer les travaux de réparation nécessaires ;
2)° de mettre à la charge de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc, et de la société SMACL assurances une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison de la contamination au mercure de l’immeuble, qui est à l’origine d’une mesure d’interdiction temporaire d’habitation de ce dernier.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc, Mme D AD, M. H C, Mme A V, M. E R, Mme Z Q, Mme X Q, M. AB J, Mme AA T, M. K AC, Mme M S, Mme O B, M. P F, M. Y W, Mme Z I, informent le juge des référés de leurs réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, demandent de mettre les frais d’expertise à la charge des requérants, de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire et de condamner les demandeurs à leur verser une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont un intérêt à participer aux opérations d’expertise afin que leurs préjudices soient chiffrés.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024 et 25 octobre 2024, le préfet de police informe le juge des référés de se protestations et réserves d’usage.
Il soutient que la mission de l’expert ne doit porter que sur des faits, et que les frais d’instance relèvent du budget de la Ville de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la SMACL assurances, représentée par Me Corneloup, informe le juge des référés de se protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, et sollicite la présence à l’expertise du cabinet Atrium gestion, syndic de la copropriété.
Elle soutient que le syndic a pris en charge le traitement en urgence de la décontamination de l’immeuble à la suite d’un renversement de mercure dans les parties communes au nom du syndicat des copropriétaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Le 9 mai 2024, en procédant au nettoyage de sa cave, M. G N AE a accidentellement renversé dans l’ascenseur de son immeuble, situé au 41, avenue de Général Leclerc, un flacon qui contenait du mercure. Il a alors prévenu la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui, lors de la prise en charge des bouteilles, a accidentellement provoqué le bris de l’une d’elles dans les escaliers, nécessitant l’évacuation de l’ensemble de l’immeuble et plusieurs interventions en vue de la dépollution. Soutenant qu’un premier rapport d’expertise amiable déposé le 9 juillet 2024 a conclu à la nécessité d’une intervention de dépollution approfondie, et qu’aucun accord n’a pu être trouvé relativement à l’avance des frais de cette nouvelle procédure de décontamination, M. N AE, Mme N et la MAIF sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. N AE, Mme N et la MAIF entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser les parties en cas d’urgence à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les mesures de décontamination déterminées par l’expert. Les conclusions présentées en ce sens par le syndicat des copropriétaires du 41, avenue du Général Leclerc, et des copropriétaires intervenants volontaires, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 41, avenue du Général Leclerc, et des copropriétaires intervenants volontaires tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 41, avenue du Général Leclerc, et des copropriétaires intervenants volontaires tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. N AE, Mme N et la MAIF et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
8. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires du 41, avenue du Général Leclerc, et des copropriétaires intervenants volontaires doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. L U (polluant du bâtiment), exerçant 4, avenue Robert Schumann à Emerainville (77184) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, convoquer les parties, se rendre sur les lieux 41, avenue du Général Leclerc à Paris (75014), entendre, le cas échéant, les parties et tous sachants ;
2°) constater et décrire les désordres, dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en déterminer l’origine et les causes ;
3°) fournir tous les éléments de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l’origine de ces désordres ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions ;
4°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l’ouvrage en état, d’en évaluer le coût et la durée ;
5°) en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place ou de proroger des mesures de sauvegarde existantes pour éviter l’aggravation des risques et permettre l’attente des travaux définitifs ;
6°) déterminer les préjudices subis par les parties ;
7°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice pour chacune des parties ;
8°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expertise se déroulera en présence de :
— M. G N AE,
— Mme Z N,
— la MAIF,
— la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
— Mme D AD,
— M. H C,
— Mme A V,
— M. E R,
— Mme Z Q,
— Mme X Q,
— M. AB J,
— Mme AA T,
— M. K AC,
— Mme M S,
— Mme O B,
— M. P F,
— M. Y W,
— Mme Z I,
— le syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc,
— la société SMACL assurances,
— le préfet de police,
— la Ville de Paris.
Article 3 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : À la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 juillet 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— M. G N AE,
— Mme Z N,
— la MAIF,
— la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
— Mme D AD,
— M. H C,
— Mme A V,
— M. E R,
— Mme Z Q,
— Mme X Q,
— M. AB J,
— Mme AA T,
— M. K AC,
— Mme M S,
— Mme O B,
— M. P F,
— M. Y W,
— Mme Z I,
— le syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc,
— la société SMACL assurances,
— le préfet de police,
— la Ville de Paris,
— et à M. L U, expert.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424191/11-6
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