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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2409980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 juillet 2024, M. D, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 433-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409969 du 31 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon ;
— et les observations de Me Boutchich, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 26 mai 1996, est entré en France le 24 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 septembre 2022. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il en a demandé le renouvellement auprès du préfet du Val-d’Oise, le 14 octobre 2023. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation scolaire mais aussi personnelle et familiale de l’intéressé ayant conduit le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire français et à déterminer le pays de destination. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit en brevet de technicien supérieur (BTS) mention services informatiques aux organisations au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 au sein de l’Institut européen de formation en ingénierie informatique. Si l’intéressé a validé sa première année, il n’est pas contesté, comme mentionné dans l’arrêté attaqué, qu’il ne s’est pas présenté à l’examen de fin d’année, la deuxième année. Il s’est ensuite réorienté, à compter de l’année 2023-2024, en préparant un titre professionnel d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière mentionné à l’article R. 212-3 du code de la route au sein du centre d’instruction professionnelle à l’enseignement de la conduite automobile. L’intéressé fait valoir qu’il n’a pas pu se présenter aux examens de son BTS en raison d’un problème de santé et produit à l’appui de ses allégations un avis d’arrêt de travail portant sur la période du 10 au 20 mai 2023. Toutefois, il ressort des mentions de l’avis de l’arrêt de travail en cause, que M. B était autorisé sans restriction à sortir pendant la période visée par l’arrêt de travail et il ne donne aucune indication permettant d’établir que son état de santé l’empêchait de se présenter à certaines des épreuves de son examen, organisées pendant son arrêt de travail. Il ne justifie pas, non plus, les motifs pour lesquels il ne s’est pas présenté aux épreuves de son examen fixées après le 20 mai 2023. De même, M. B n’apporte pas d’explication suffisante sur les motifs qui l’ont conduit à arrêter sa formation en BTS et à ne pas redoubler sa deuxième année afin de valider cette formation. Enfin, si pour justifier sa réorientation, M. B indique qu’il travaillait déjà au sein de la société Maxiconduite Auto-Ecole, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y occupait qu’un emploi à temps partiel d’assistant administratif. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas davantage de la cohérence de sa réorientation. Dans ces conditions, en estimant, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de l’intéressé, qui n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France à la date de la décision de refus de séjour, qu’il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et du caractère cohérent de son parcours d’études en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B soutient que ses parents et sa sœur résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que le séjour sur le territoire national de l’intéressé, qui est célibataire, présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue le faire, aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de cet article. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté en ne faisant pas mention de cet article.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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