Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2105984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021, le 6 décembre 2021, le 28 juin 2022 et le 21 novembre 2024, l’association auprès de mon arbre, représentée par Me Camiere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire un bâtiment d’hospitalisation au GCS GHT Léman Mont-Blanc, ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2021 portant permis de construire modificatif ;
de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021, le 10 décembre 2021, le 25 avril 2022 et le 4 novembre 2024, le GCS GHT Léman Mont-Blanc, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 22 octobre 2025, l’association auprès de mon arbre a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 octobre 2025 et dont il a été accusé réception le 23 octobre 2025, l’association auprès de mon arbre n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains et du GCS GHT Léman Mont-Blanc tendant à la condamnation de l’association auprès de mon arbre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association auprès de mon arbre.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains et du GCS GHT Léman Mont-Blanc tendant à la condamnation de l’association requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association auprès de mon arbre, à la commune de Thonon-les-Bains et au GCS GHT Léman Mont-Blanc.
Fait à Grenoble le 26 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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