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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2311389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, la société Relyens SPS et la société Relyens Mutual Insurance, représentées par LKJ Avocats, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à leur verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 102 481,98 euros, au titre d’appels de cotisation non réglés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à leur verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 6 379,48 euros, au titre des intérêts moratoires, ainsi qu’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) d’ordonner le versement de ces sommes sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la créance qu’elles détiennent sur le centre hospitalier de Cambrai au titre d’appels de cotisation contractuellement dus n’est pas sérieusement contestable ;
— la créance qu’elle détiennent sur le centre hospitalier de Cambrai au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement n’est pas sérieusement contestable.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2025 au centre hospitalier de Cambrai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Relyens SPS (auparavant dénommée Sofaxis) et la société Relyens
Mutual Insurance (auparavant dénommée SHAM Vie) ont été co-attributaires d’un marché public ayant pour objet l’assurance des risques statutaires du personnel du groupement hospitalier de territoire du Hainaut-Cambrésis pour les années 2021 à 2024. Les sociétés requérantes demandent le versement d’une provision correspondant aux appels de cotisation pour les trois premiers trimestres de 2023.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des
référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Pour demander la condamnation du centre hospitalier de Cambrai au paiement
d’une provision au titre des appels à cotisation des trois premiers trimestres 2023, les sociétés requérantes soutiennent que ces factures, établies conformément au contrat n’ont pas été honorées. Le défendeur n’ayant pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévalent les sociétés requérantes n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de Cambrai au versement d’une provision de 102 481,98 euros.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-
32, R. 2192-31 et D. 2192-35 du code de la commande publique, d’une part, que des intérêts moratoires, d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu’à la date de paiement du principal inclue et, d’autre part, que le retard de paiement donne lieu de plein droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
5. Compte-tenu du caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance
des sociétés requérantes au principal, l’existence de leur créance au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Cambrai à verser une provision de 6 499,48 euros à ce titre.
6. Compte-tenu du caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance
des sociétés requérantes au principal, l’existence de leur créance au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Cambrai à verser une provision de 6 499,48 euros à ce titre.
7. En cas d’inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l’article 1er
de la loi du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent aux sociétés requérantes d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions accessoires tendant à ce que soit prononcée une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre
hospitalier de Cambrai une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cambrai est condamné à verser à la société Relyens SPS et à la société Relyens Mutual Insurance une provision totale de 108 981,46 euros (cent huit mille neuf cent quatre-vingt-un euros et quarante-six centimes).
Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à la société Relyens SPS et à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens SPS, à la société Relyens Mutual Insurance et au centre hospitalier de Cambrai.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne à la ministre ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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