Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Ezzaïtab, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 15 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- et les observations de Me Ezzaïtab, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 juin 1956, a sollicité le 18 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressée, a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet du Gard aurait d’office examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Mme B… soutient qu’elle souffre de multiples pathologies chroniques sévères requérant des soins dans le cadre d’un plateau technique et d’un suivi pluridisciplinaire, comme en atteste le certificat médical qu’elle produit et dont elle ne pourrait, selon elle, disposer en Algérie. Si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a relevé l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 février 2025, il ressort de cet avis que celle-ci pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément à l’appui de ses allégations, la requérante, qui n’établit pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Elle se prévaut d’une intégration sociale forte par son investissement en tant que bénévole au sein d’une association dans le soutien scolaire. Toutefois, l’intéressée est veuve, sans enfant, et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de son séjour en France, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut retourner en Algérie en raison des risques encourus pour sa santé, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’elle n’établit pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et par conséquent être exposée à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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