Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 sept. 2023, n° 2301014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 5 septembre 2023, M. A D et M. C D, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Calvi a délivré à la société Giraglia promotion un permis de construire trois bâtiments comprenant un total de cinq logements, une clôture en limite de propriété et l’aménagement de dix places de stationnement sur une parcelle cadastrée section B n° 1359, ainsi que de la décision du 13 février 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Calvi et de la société Giraglia promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction autorisée ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— en dépit de la présence de tortues d’Hermann notamment, aucune demande de dérogation n’a été présentée au titre des articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 du code de l’environnement ;
— le permis de construire a été mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie satisfaisant aux conditions fixées à l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et à l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet n’est pas raccordé aux réseaux publics, en méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 du règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement dès lors que la construction autorisée sera implantée à moins de cinq mètres du canal de la Figarella au vu des travaux effectués sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 957 appartenant à M. C D ;
— au vu des travaux réalisés, le projet de construction a une emprise au sol couvrant la quasi-totalité du terrain, en méconnaissance de l’article UC 8 du règlement ;
— un bornage contradictoire des limites de propriété doit être effectué par un géomètre-expert avant toute reprise des travaux de construction ;
— le permis de construire est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Calvi et à la société Giraglia promotion qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que M. A D ne peut pas représenter M. C D devant le tribunal administratif dès lors qu’il n’est pas au nombre des mandataires prévus à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A D présente des observations en réponse à cette mesure d’information.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2300453 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 du maire de Calvi et de la décision du 13 février 2023 ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
— les observations de Mme B, au nom de MM. D ;
— les observations de Me Poletti, représentant la société Giraglia promotion.
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 5 septembre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. MM. A D et C D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Calvi a délivré à la société Giraglia promotion un permis de construire trois bâtiments comprenant un total de cinq logements, une clôture en limite de propriété et l’aménagement de dix places de stationnement sur une parcelle cadastrée section B n° 1359, ainsi que de la décision du 13 février 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions du 18 octobre 2022 et du 13 février 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Giraglia promotion, d’une part, à la demande au fond et, d’autre part, aux conclusions de la demande de suspension en tant qu’elles sont présentées par M. A D.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Calvi et la société Giraglia promotion, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à MM. D une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. C D, à la commune de Calvi et à la société Giraglia promotion.
Fait à Bastia, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier-,
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