Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2400078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 2 septembre 2025 sous le n°2400078, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône lui a accordé un créneau hebdomadaire de 5 heures au palais omnisport de l’Escale à Arnas pour la saison 2023/2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande préalable indemnitaire reçus le 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la CA VBS de lui octroyer les créneaux d’activité sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’elles présentent un caractère discriminatoire ;
- ces illégalités sont fautives et sont de nature à permettre d’engager la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral pour la saison 2023/2024 à hauteur de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2025 et 18 septembre 2025, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône , représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision qui lui donne satisfaction ;
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité ;
- aucune faute ne saurait lui être imputable et sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
- les préjudices dont l’association requérante demande l’indemnisation ne sont pas établis.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 26 septembre 2025 sous le n°2413249, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône lui a accordé un créneau hebdomadaire de 5 heures au palais omnisport de l’Escale à Arnas pour la saison 2024/2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande préalable indemnitaire du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de lui octroyer les créneaux d’activité sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’elles présentent un caractère discriminatoire ;
- ces illégalités sont fautives et sont de nature à permettre d’engager la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral pour la saison 2023/2024 à hauteur de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 8 octobre 2025, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision qui lui donne satisfaction ;
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité ;
- aucune faute ne saurait lui être imputable et sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
- les préjudices dont l’association requérante demande l’indemnisation ne sont pas établis.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme B…, magistrate rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delmotte pour la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Considérant ce qui suit :
L’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, créée le 6 février 2020, a pour objet la pratique du futsal. Pour la quatrième saison consécutive, l’association a demandé au président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône par un courrier du 16 juin 2023, de l’autoriser à utiliser un équipement sportif pour pratiquer régulièrement le futsal pendant la saison 2023-2024. L’association a réitéré sa demande pour la saison 2024-2025. Le président de la communauté d’agglomération a accordé un créneau sur un équipement sportif géré par la communauté d’agglomération à hauteur de 5 heures hebdomadaires les samedis de 13 heures 30 à 18 heures 30 au palais omnisport d’Arnas, hors périodes de vacances scolaires et jours réservés pour l’organisation de compétitions. L’association Life Sport Fusal Academy Villefranche-sur-Saône demande l’annulation des décisions des 21 juillet 2023 et 15 juillet 2024 par lesquelles le président de la communauté d’agglomération n’a pas pleinement fait droit à sa demande pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025, ainsi que celle des décisions rejetant ses recours gracieux et demandes préalables indemnitaires. Elle demande en outre la condamnation de la collectivité à lui verser une somme de 80 000 euros pour chaque saison en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ces refus.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400078 et 2413249 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération :
Si la communauté d’agglomération soutient que l’association n’a pas d’intérêt à agir contre les décisions en litige qui lui accordent le bénéfice de l’usage de salles de sport, il est constant que la demande de l’association n’a été satisfaite que partiellement. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 21 juillet 2023 et 15 juillet 2024 et les rejets implicites des recours gracieux de l’association, ne comportent ni les textes sur lesquels ils se fondent, ni les considérations de droit qui ont conduit à les prendre. Par suite, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ne peuvent qu’être annulées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales permettent à un établissement public de coopération intercommunale, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le respect du principe d’égalité, l’utilisation, par une association et pour l’exercice d’une pratique sportive, d’un local lui appartenant. Toutefois, si la requérante fait valoir que d’autres associations sportives bénéficient de créneaux horaires d’occupation des équipements sportifs gérés par la communauté d’agglomération beaucoup plus importants que ceux qui lui ont été accordés, il résulte de l’instruction que les associations qu’elle cite comptent un nombre d’adhérents supérieur à ses propres effectifs, alors que la nature des activités sportives en cause, qui constituent également des sports d’équipe en salle, présentent les mêmes exigences en termes de terrain que le futsal. Dans ces conditions, les restrictions imposées à l’association requérante ne méconnaissent pas l’exigence de respect du principe d’égalité de traitement entre les associations utilisatrices, dès lors que ces dernières ne se trouvent pas dans des situations identiques en termes de besoins en créneaux horaires, et qu’il convient néanmoins de tenir compte des nécessités de l’administration des propriétés communautaires et du fonctionnement de leurs services.
Il résulte de ce qui précède que l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône est fondée à obtenir l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône aurait pris les mêmes décisions s’il avait motivé en droit les décisions en litige ainsi que l’exigent les articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte de l’instruction d’une part, que les préjudices matériels invoqués, tenant à l’obligation pour l’association, pour les saisons précédent celles en litige, de louer des locaux privés, ainsi que de louer puis d’acheter un véhicule afin de transporter certains de ses adhérents vers ces locaux, ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec les décisions annulées de 2023 et 2024, qui sont intervenues postérieurement aux faits évoqués et d’autre part, que le préjudice moral dont se prévaut l’association requérante et résultant de la perte de certains de ses adhérents est également antérieur aux décisions attaquées de 2023 et 2024. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
L’exécution du présent jugement n’implique pas le réexamen des demandes de l’association requérante compte tenu du fait que ses demandes portaient sur les saisons 2023/2024 et 2024/2025, et qu’elles sont achevées.. Par suite, les conclusions de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 juillet 2023 et 15 juillet 2024 du président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, ensembles les décisions de rejet implicite des recours gracieux de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône et à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. B…
Le président,
M. A…
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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