Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante éthiopienne née le 22 juillet 1981, est entrée en France le 1er février 2024 selon ses déclarations. Elle demande l’annulation de l’arrêté 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle de la requérante. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encore (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont la demande d’asile a été enregistrée par les autorités françaises le 1er mars 2024, a fait l’objet le 29 avril 2024 d’une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant cette demande confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 5 août 2024, à la suite de laquelle a été adoptée la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 en litige. Dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, Mme B… a été entendue en ce qui concerne les craintes pour sa sécurité dans son pays d’origine. Si la requérante soutient qu’elle aurait pu, préalablement à l’adoption de la décision d’éloignement, apporter des éléments complémentaires, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision et ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait été communiqué à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En l’absence de tout élément précis sur sa situation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 27 janvier 2025. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme C… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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