Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2303934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. H D, représenté par Me Martens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée, le 17 janvier 2023, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lyon Corbas ainsi que ladite sanction ;
2°) de mettre à la charge du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de « M. C » qui a initié les poursuites, ni de celle de M. F qui a ordonné son placement à titre préventif en cellule disciplinaire, ni de celle de l’autorité ayant présidé la commission de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale dès lors que la commission de discipline ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions de l’article R. 57-7-1 2° du code de procédure pénale, qui n’étaient pas applicables au cas d’espèce, et dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires ne pouvait pas légalement substituer les dispositions du code pénitentiaire à celles du code de procédure pénale ;
— les faits reprochés ne sont pas établis dès lors que le degré de gravité des blessures de son codétenu, M. G, n’est pas déterminé et qu’il n’est pas précisé si les blessures de ce dernier sont la conséquence de ses coups ou des tentatives de son codétenu de lui jeter dessus la télévision et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 28 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— l’arrêté du 2 février 2023 portant délégation de signature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, où il effectue une peine correctionnelle, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 17 janvier 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lyon Corbas.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme E B, directrice interrégionale des services pénitentiaires adjointe, disposait d’une délégation de signature de M. A I, directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, en application de la décision du 1er octobre 2022 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 30 septembre 2022, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.234-43 du code pénitentiaire « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue, ainsi, à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. D’une part, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de « M. C » qui a initié les poursuites. Toutefois, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision d’initier les poursuites a été prise par M. C, chef des services pénitentiaires de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, qui disposait d’une délégation de signature du chef d’établissement, en application d’une décision du 7 novembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture du Rhône, le 8 novembre 2022, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Ce moyen doit donc en être écarté.
5. D’autre part, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de M. F qui a ordonné son placement à titre préventif en cellule disciplinaire ni de la compétence du président de la commission de discipline. Toutefois et compte tenu de la règle rappelée au point précédent, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l’appui de la requête de M. D dirigée contre la décision du 9 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes.
6. En troisième lieu, M. D fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale dès lors que la commission de discipline ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions de l’article R. 57-7-1 2° du code de procédure pénale, qui n’étaient pas applicables au cas d’espèce, et dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires ne pouvait pas légalement substituer les dispositions du code pénitentiaire à celles du code de procédure pénale. Toutefois et alors que, comme indiqué par ailleurs, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale, M. D ne saurait utilement se prévaloir de tels moyens. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée aurait un caractère inintelligible pour le requérant dès lors qu’elle se fonde sur les seuls textes applicables au cas d’espèce. Par suite, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. D a été sanctionné aux motifs que, le 15 janvier 2023, il a porté à son codétenu M. G des coups « dont la violence a dépassé la simple nécessité de se défendre » et ce « quand bien même l’altercation physique aurait été réciproque ». Pour contester la matérialité de ces faits et soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, M. D soutient que le degré de gravité des blessures de son codétenu n’est pas déterminé et qu’il n’est pas précisé si les blessures de ce dernier sont la conséquence de ses coups ou des tentatives de son codétenu de lui jeter dessus la télévision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’incident du 15 janvier 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que suite à un appel par interphone de M. G, se plaignant qu’il se faisait frapper par M. D, l’agent a pu constater que M. G avait plusieurs blessures au niveau du visage et avait une attitude craintive tandis que M. D placé au fond de la cellule ne présentait aucune blessure. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête du même jour que le poing de la main droite de M. D était rouge et saignait légèrement. Dans ces conditions et alors qu’il ne conteste pas avoir porté des coups à son codétenu, M. D n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du compte-rendu d’incident. Par suite, il n’est pas fondé à contester la matérialité des faits, ni à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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