Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, de rendre une décision dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
-elles ont été prises par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de son fils lui ouvrait droit au séjour
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de la situation de son fils ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapporte de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
-et les observations de Me Eymard substituant Me Meaude représentante de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 octobre 1989 à Labe, déclare être entrée en France le 20 octobre 2023. Le 10 novembre 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision notifiée le 4 mars 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 29 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était tardive. Enfin, par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
6. Pour refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 5 décembre 2024, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que sa demande était tardive et qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son droit au séjour alors qu’elle avait été informée qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile. Toutefois, Mme A… se prévaut à l’appui de sa demande de l’état de santé de son fils, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est atteint de troubles du spectre autistique qui n’ont été révélés et dont la mère de l’enfant n’a pris conscience que progressivement à partir de sa scolarisation et pour lesquels un parcours diagnostique de l’autisme n’a été entrepris qu’à partir du 13 novembre 2024 par le centre hospitalier Charles Perrens, juste avant le dépôt de la demande de titre de séjour le 5 décembre 2024. Cet élément constituant une circonstance nouvelle apparue postérieurement à l’expiration de ce délai, aucun nouveau délai ne lui était opposable. Ainsi, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 431-2, et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur ce motif pour refuser d’enregistrer sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne l’arrêté du 12 février 2025 :
8. Il ressort de la décision attaquée que, si le préfet a également examiné dans le cadre de cet arrêté la demande présentée par Mme A… le 5 décembre 2024, elle mentionne à tort que la préfecture lui a renvoyé son dossier et que l’intéressée n’a pas présentée à ce jour de nouvelle demande alors qu’ainsi qu’il a été dit, la décision qui a été opposée à Mme A… le 20 janvier 2025 était un refus d’enregistrement et non un rejet de sa demande pour dossier incomplet. En outre, cet arrêté ne fait pas mention de l’état de santé de son fils. Par suite, la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… et il y a lieu de l’annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente à Mme A… un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de la requérante tendant à ce que ce récépissé l’autorise à travailler doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Meaude, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 20 janvier 2025 et l’arrêté du 12 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Meaude la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Delphine Meaude.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La première conseillère,
F. CASTELa présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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