Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er avr. 2026, n° 2601645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 26 mars 2026 en préfecture de la Somme,
M. B… A… demande au tribunal d’examiner son recours à l’encontre des élections municipales du 22 mars 2026 dans la commune de Roisel (Somme).
Il soutient que :
- un article a été posté sur la page Facebook de la liste « Roisel autrement » le 20 mars 2026 et comporte des propos diffamatoires, contraires aux dispositions de l’article L. 97 du code électoral ; il a déposé une plainte pour diffamation le même jour ;
- un tract de campagne diffusé le 20 mars 2026 par un membre de la liste « Roisel autrement » propage des allégations factuellement fausses concernant une subvention départementale ainsi que des outrages et insultes à l’encontre d’un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique ; une plainte pour diffamation a également été déposée ;
- un tract de campagne diffusé le 20 mars 2026 aux alentours de 22h30 dans les boîtes aux lettres de la commune comporte également des propos diffamatoires à son encontre et de membres de sa liste « Aujourd’hui construisons demain » ; cette distribution tardive a empêché toute possibilité de réponse utile, contrevenant aux dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. A…, qui était candidat tête de liste « Aujourd’hui, construisons demain » dans la commune de Roisel (Somme), a obtenu 37,96 % des voix au premier tour de scrutin et 37,96 % des voix et treize élus au second tour. Si M. A…, dont la liste est arrivée en tête du second tour, entend signaler au tribunal plusieurs irrégularités ayant affecté, selon lui, la tenue de ce second tour de scrutin le 22 mars 2026, il se borne à faire état de différentes situations intervenues pendant la campagne électorale, sans toutefois arguer de la nullité des opérations électorales elles-mêmes, ni même soutenir que les situations invoquées, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, résulteraient de manœuvres de la part des membres des deux listes opposées et excéderaient le cadre normal, de la polémique électorale. Dans ces conditions, la protestation de M. A…, qui ne comporte aucune conclusion, étant manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 1er avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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