Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 janv. 2023, n° 2003305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Tanude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 avril, le 23 novembre 2020 et le 21 septembre 2022, la société en nom collectif (SNC) Tanude demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l’année 2019 à raison des deux appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille ;
2°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l’année 2019, à hauteur de la moitié de la cotisation, à raison de deux appartements situés aux deuxième et troisième étage de l’immeuble situé 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement, prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de la taxe contestée, des intérêts de retard ainsi que des majorations ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par l’avis à tiers détenteur émis le 8 avril 2021 et la restitution des sommes versées pour un montant de 3 259 euros ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la saisie pratiquée par l’administration.
Elle soutient qu’elle a le droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts dès lors que :
— la vacance est indépendante de sa volonté puisqu’elle résulte des arrêtés de péril pris par l’administration en raison des fissures très importantes de l’immeuble causées par les travaux de la SCCV L’archange ;
— les désordres de l’immeuble ne sont pas dus à un défaut d’entretien mais proviennent d’une cause extérieure à celui-ci ;
— elle a entrepris les travaux de reprise des désordres décrits dans l’arrêté de péril de 2017, à l’exception de ceux liés à la fissuration généralisée de l’immeuble consécutive aux travaux de la SCCV L’Archange ;
— la vacance a durée plus de trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Tanude ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2022.
Un mémoire présenté par la SNC Tanude a été enregistré le 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la SNC Tanude.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Tanude a acquis, le 11 décembre 2018, un immeuble situé au 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille, comprenant quatre appartements situés respectivement au rez-de-chaussée et à chacun des trois étages de l’immeuble. Elle a été assujettie à une cotisation de taxe foncière à raison de ce bien, au titre de l’année 2019. Sa réclamation du 13 septembre 2019 a été rejetée le 28 février 2020. Elle demande la décharge de cette cotisation en ce qui concerne les appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que la réduction de la cotisation à due proportion de six mois de l’année en ce qui concerne les appartements situés aux deuxième et troisième étage de l’immeuble. La SNC Tanude demande également la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par l’avis à tiers détenteur émis 8 avril 2021, la restitution des sommes versées pour un montant de 3 259 euros et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la décharge de l’obligation de payer :
2. La SNC Tanude a demandé, dans le dernier état de ses écritures, à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 259 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 avril 2021. Invitée, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions sur ce point par la production de la réclamation préalable prévue par l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, la SNC Tanude n’a pas produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une réclamation auprès des services fiscaux. Ses conclusions sont donc, sur ce point, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. En dépit du courrier du 22 septembre 2022, par lequel le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires par la production de la décision prise sur sa réclamation préalable ou par la justification du dépôt d’une telle réclamation préalable, la SNC Tanude n’a pas justifié avoir saisi l’administration d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont, en toute hypothèse, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Marseille a pris un premier arrêté de péril, le 25 août 2017 sur l’immeuble situé au 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille. Par son ordonnance n° 1903251 du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la commune de Marseille, ordonné une expertise en vue d’apprécier l’état de l’immeuble situé au 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille. Dans son rapport du 17 avril 2019, l’experte désignée a constaté " au rez-de-chaussée, dans le hall d’entrée de l’appartement, [un] risque d’effondrement d’une partie du plancher en voutain qui n’est pas soutenu dans les règles de l’art « . Elle a également fait état d’une » importante fissure entre la façade et les planchers qui présentent de multiples fissures à chacun des niveaux dénotant une déstructuration localisée du bâti dans l’angle Nord Est de l’immeuble avec un risque d’effondrement partiellement localisé « . A la suite de ce rapport, la commune de Marseille a pris, le 13 juin 2019, un arrêté de péril imminent interdisant l’occupation du bien de la société requérante. La SNC Tanude a fait réaliser les travaux préconisés par l’experte dans son rapport. La société requérante produit, pour l’établir, une attestation de fin de travaux, datée du 14 juin 2019 signée par l’architecte en charge des travaux de réparation des voutains défectueux et dégradés, ainsi qu’une attestation du 24 juillet 2019 de l’expert judiciaire constatant que » les désordres affectant les planchers au rez-de-chaussée et constatés le 13 décembre 2018, ont été réparés ".
7. Il résulte d’un mail de l’ingénieure territoriale de la ville de Marseille, qu’à la date du 9 octobre 2019, le maintien de l’arrêté de péril n’était plus motivé que par « un risque de basculement des façades, total ou partiel à court terme pouvant être levé moyennant la mise en place d’une sécurisation des deux façades avant et arrière ». « La fiche de rendu diagnostic de bâtiments », sur laquelle s’est appuyée l’ingénieure territoriale pour motiver le maintien de l’arrêté de péril, rédigée à la suite de la visite des lieux le 17 septembre 2019 dans le cadre d’une expertise réalisée par la société CSTB, indique que ce risque de basculement des façades est dû à d’importantes fissures verticales et diagonales « à la jonction entre les deux façades avant et arrière et le mur porteur mitoyen 24/26 rue de l’Eglise Saint-Michel » ainsi qu’au niveau du plafond au troisième étage.
8. Or un litige devant le juge civil a opposé, depuis 2018, les propriétaires de l’immeuble situé au 24 rue de l’Eglise Saint Michel et la SCCV L’archange, qui a édifié l’immeuble voisin, situé au n° 26, quant à l’origine de ces fissures. L’ancien propriétaire a sollicité une expertise qui a été ordonnée le 14 septembre 2018. Aux termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 29 décembre 2020, qui s’est fondé sur un pré-rapport d’expert, déposé le 21 septembre 2020 dans le cadre de ce litige, « les fissures situées à la liaison entre le 24 et le 26 de la rue sont consécutives aux travaux » réalisés par la SCCV L’Archange. Dans cette ordonnance, le juge des référés a également autorisé la SNC Tanude à réaliser les travaux de remise en état de l’immeuble situé 24 rue de l’Eglise Saint Michel « selon les pré-conclusions de l’expert », travaux qui ne pouvaient donc être effectués avant la notification de cette ordonnance à la société requérante. Par suite, à supposer même que la plupart des désordres affectant l’immeuble du 24 rue de l’Eglise Saint Michel soient apparus antérieurement aux travaux réalisés par la SCCV L’Archange, la société requérante, qui au demeurant a fait preuve de diligence pour effectuer les travaux qu’elle pouvait réaliser indépendamment du litige l’opposant à la SCCV L’Archange, a été contrainte d’attendre l’autorisation du juge des référés pour exécuter les travaux liés aux fissures causées par l’activité de la SCCV L’Archange. Ainsi, la vacance de l’immeuble doit être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable à compter du début de l’expertise diligentée par le juge judiciaire, le 14 septembre 2018.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’immeuble situé au 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille comporte un rez-de-chaussée et trois étages. A la date de la réclamation préalable, l’appartement au premier étage était vacant depuis le 30 novembre 2018 et l’appartement du rez-de-chaussée était vacant depuis le 31 décembre 2018. Ces deux appartements ont donc été vacants toute l’année 2019. Les appartements des deuxième et troisième étages étaient vacants depuis l’arrêt de péril imminent, entré en vigueur le 13 juin 2019 et qui a donné lieu à une évacuation des habitants par la force publique. Pour ces deux appartements, la vacance a donc duré, au cours de l’année 2019, du 13 juin au 31 décembre. À la date de la réclamation préalable, le 13 septembre 2019, l’immeuble était donc vacant depuis au moins trois mois. La condition de durée minimum de la vacance indépendante de la volonté du contribuable, prévue par l’article 1389 du code général des impôts est donc remplie.
10. En application de l’article 1389 du code général des impôts, le contribuable pouvant obtenir la décharge de la cotisation de taxe foncière à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin, il résulte de ce qui précède que la société Tanude est fondée à demander la décharge de la totalité de la cotisation primitive en litige pour ce qui concerne les deux appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble, et la décharge de six douzième de la cotisation primitive pour ce qui concerne les deux appartements situés aux deuxième et troisième étages de l’immeuble.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La SNC Tanude est déchargée à hauteur de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, pour ce qui concerne les deux appartements du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble situé au 24 rue de l’Eglise Saint Michel à Marseille et à hauteur de six douzième de cette cotisation primitive pour ce qui concerne les appartements situés au deux derniers étages du même immeuble.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Tanude et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
La présidente,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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