Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2306581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 3 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de Grenoble Alpes Métropole de réaliser des travaux d’aménagement d’un arrêt de bus sur l’avenue du Cèdre à Corenc.
Il soutient que :
– les travaux n’ont pas été précédés d’une consultation citoyenne publique ;
– la création d’un quai-trottoir et d’un abribus le prive de la possibilité de solliciter ultérieurement une sortie plus sécurisée depuis sa propriété ;
– l’arrêt de bus a été déplacé ;
– ce nouvel emplacement risque de causer un embouteillage à proximité du carrefour, créant un danger sur l’avenue du Cèdre ;
– le panneau d’information du chantier ne mentionne pas la délibération de la métropole ;
– cette délibération ne lui a pas été communiquée ;
– l’abribus cause un dommage à sa haie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre Grenoble Alpes Métropole qui n’a pas assumé la maîtrise d’ouvrage de l’installation et du positionnement de l’abribus ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Compte tenu des termes dans lesquelles sa requête est rédigée, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision de Grenoble Alpes Métropole de procéder à l’aménagement d’un arrêt de bus sur l’avenue du Cèdre à Corenc. Toutefois, cette requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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