Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 déc. 2024, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : – les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; il a subi, sans aucun motif, trois fouilles à nu entre le mois de juin et le mois d’août 2022, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouille ne mentionnent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation ; l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule, au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le seul motif de son incarcération n’est pas de nature à justifier de telles humiliations ; les services pénitentiaires ont méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, empêchant les détenus d’avoir tout contact physique avec leur visiteur, rend totalement injustifiée la pratique des fouilles à nu dont le seul objet est d’humilier le détenu ; l’atteinte à la dignité de la personne détenue est caractérisée par la pratique d’une fouille à nu qui s’avère aussi inutile qu’inhumaine dès lors qu’elle implique l’inspection des parties génitales et du rectum du détenu ; – il a subi un préjudice ; – il a formé, le 13 avril 2023, une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – M. B a subi deux et non pas trois fouilles, seules deux fouilles ayant été exécutées, les 21 juin et 18 août 2022 ; – les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 3 juillet 2023. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code pénitentiaire ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hamza Cherief, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 18 décembre 2018, a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Auxerre entre le 11 avril 2022 et le 14 mars 2023. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs fouilles intégrales entre le mois de juin et le mois d’août 2022. La demande indemnitaire du 13 avril 2023 de l’intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt d’Auxerre dans la mise en œuvre de ces fouilles, a été rejetée implicitement en raison du silence gardé par l’administration pénitentiaire. M. B demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l’existence d’une faute : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». 3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». 4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique – sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire – et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient, dès lors, à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. M. B soutient que les fouilles qu’il a subies, entre le mois de juin et le mois d’août 2022, sont illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, et de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que les décisions de fouille ne mentionnent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation. 7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a subi une première fouille intégrale, réalisée le 21 juin 2022, à l’issue de la fouille de sa cellule dans le cadre de l’organisation d’une fouille sectorielle eu égard à l’existence de raisons sérieuse de soupçonner l’introduction, au sein de l’établissement, d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des biens. Il résulte également de l’instruction que cette fouille n’était pas motivée par le comportement individuel du requérant, dès lors que la décision de fouille a concerné vingt-deux détenus au total et qu’elle a été prise à la suite du constat d’une recrudescence de la présence d’éléments prohibés au sein de l’établissement. Ainsi, M. B ne peut utilement faire valoir que son comportement en détention ne pose pas de problème, que ses fréquentations sont connues ou que les soupçons, qui pèsent sur lui, de détention d’objets interdits ne sont étayés par aucun élément, dès lors que les dispositions de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire précisent que les fouilles sont réalisées indépendamment de la personnalité du détenu. M. B ne conteste pas non plus sérieusement la réalité de la recrudescence de la présence d’éléments prohibés au sein de l’établissement et, par ailleurs, il résulte du rapport de fouille sectorielle produit en défense que les fouilles qui se sont déroulées le 21 juin 2022 ont permis à l’administration pénitentiaire de saisir du matériel téléphonique, des stupéfiants ainsi qu’un couteau aiguisé. Eu égard à la situation au sein de l’établissement, il ne résulte pas de l’instruction que des fouilles par palpation auraient été suffisantes pour parer au risque d’introduction et de possession d’objets ou de substances prohibés au sein de l’établissement. 8. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale le 18 août 2022 concomitamment à la fouille de sa cellule, afin de l’empêcher de dissimuler sur lui un objet ou un produit prohibé pendant l’opération. A cet égard, il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs comparutions en commission de discipline depuis son incarcération le 18 décembre 2018, en particulier dans les mois précédent la décision en litige, et qu’il a manifesté, le 28 juillet 2022, un vif agacement à l’encontre du personnel pénitentiaire qui souhaitait le fouiller à la suite des nombreuses projections ayant eu lieu sur le terrain de sport de la maison d’arrêt d’Auxerre le même jour. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que des fouilles par palpation auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d’objets prohibés par l’intéressé. 9. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles corporelles intégrales subies le 21 juin et le 18 août 2022 par M. B se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, au demeurant, que l’intéressé aurait été soumis à une troisième fouille intégrale. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de fouille corporelle intégrale exécutées aurait été injustifiées ou auraient présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301990lc
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