Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2607541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 11 avril et 13 avril 2026 sous le n°2607535, Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, G… B…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune G… B… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Abidjan de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils mineur, le jeune G… B… réside loin de sa mère, et que le père de l’enfant a également demandé un visa au titre de la réunification familiale pour rejoindre Mme A… ; le refus de visa porte une atteinte grave et disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* le lien familial entre le jeune G… B… et sa mère est établi ;
* elle porte atteinte au droit à la réunification familiale des requérants, alors que toutes les conditions sont réunies ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit à réunification et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrée les 11 et 13 avril 2026 sous le n°2607538, M. F… B…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Abidjan de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit loin de sa compagne, Mme A… et qu’il est lui-même persécuté, et que le refus de visa porte une atteinte grave et disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée, qui porte atteinte à son droit à réunification familiale, alors que toutes les conditions sont réunies, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrée les 11 et 13 avril 2026 sous le n° 2607541, Mme E… A… et Mme C…, D…, Davila H…, représentées par Me Baldé, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D…, Davila H… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Abidjan de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C…, D…, Davila H…, réside loin de sa mère, et que son père ne s’occupe plus d’elle et que son beau-père est persécuté en Côte d’Ivoire ; le refus de visa porte une atteinte grave et disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée, qui porte atteinte à son droit à réunification familiale, alors que toutes les conditions sont réunies, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2607535, 2607538 et 2607541 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 23 février 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de leur délivrer des visas au titre de la réunification familiale, et que ce recours a été enregistré le 26 mars 2026 par la commission.
Sur la demande de M. F… B… :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, l’autorité consulaire française à Abidjan a opposé le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. F… B… a été reconnu comme instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves ayant conduit à l’octroi d’une protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a indiqué à la Cour nationale du droit d’asile avoir quitté la Côte d’Ivoire pour fuir les violences de son époux, et qu’elle n’avait aucun soutien dans le pays, où elle n’avait aucun proche de confiance. Dès lors, la circonstance que, pour justifier l’urgence qui s’attache à sa demande de suspension, M. F… B… fait valoir qu’il serait lui-même persécuté en Côte d’Ivoire pour avoir aidé son épouse à échapper aux persécutions, n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
Sur la demande concernant M. G… B… et Mme D…, Davila H… :
Il ressort des pièces du dossier que M. G… B… et Mme D…, Davila H…, sont auprès de M. B… en Côte d’Ivoire, et qu’ils ne sont, dès lors, pas isolés. Dans ces conditions, les circonstances invoquées et rappelées dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à justifier de l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’attacherait à la suspension des décisions litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A…, de M. B… et de Mme H… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 2605838, 2605839 et 2605853 de Mme A…, de M. B… et de Mme H… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. F… B…, à Mme C…, D…, Davila H… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
G. d’Erceville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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