Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 17 novembre 2025 et un mémoire en production de pièce enregistré le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Choron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, de prononcer une sanction moins sévère à son encontre et de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où, d’une part, il n’a pas obtenu la communication de son dossier et, d’autre part, n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Choron pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 4 novembre 1976, a intégré la police nationale le 1er février 2006. Il a été titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er février 2008. Au jour de la décision contestée, il avait le grade de brigadier-chef de police de classe normale et était affecté à la circonscription de la police nationale de Rouen. M. A… a été condamné le 6 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pour avoir commis, le 19 mai 2022, sur son lieu de travail et pendant son service, des faits d’agression sexuelle sur une élève gardienne de la paix. Par l’arrêté attaqué du 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de révocation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du courrier du 26 avril 2024 que le requérant a été convoqué à la séance du 13 juin 2024, à 10 heures 45, de la commission administrative paritaire du corps d’encadrement et d’application siégeant en conseil de discipline et qu’il a été informé, par ce même courrier, de son droit d’obtenir communication intégrale de son dossier disciplinaire, de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de présenter des observations écrites, de citer des témoins et de récuser seulement un des membres élus représentant du personnel. M. A…, qui a donc été informé de son droit d’obtenir communication de son dossier, n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité en vain cette communication.
4. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés au point 4, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas été informé de son droit de se taire avant d’être entendu pour la première fois dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors que cette information était requise. Cependant, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu à donner des explications lors de la tenue du conseil de discipline le 13 juin 2024 sur la définition d’agression sexuelle ou encore sur la notion d’intimité, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige repose de manière déterminante sur les faits qui se sont déroulés les 14 mars et 19 mai 2022, lesquels ont donné lieu, pour ces derniers, à sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Rouen le 6 juillet 2023 et non sur les propos qu’il a tenus devant cette instance .
7. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
8. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement se fonder sur des faits qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour le sanctionner, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que tel a été le cas. La décision du 24 décembre 2024 se fonde sur des faits qui se sont produits les 14 mars et 19 mai 2022, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que des poursuites disciplinaires aient été engagées pour d’autres faits. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° quatrième groupe : / (…) ; / b) La révocation ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une telle sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il est reproché à M. A…, d’une part, le 14 mars 2022, en dehors du service, d’avoir envoyé à une policière adjointe des messages sur son téléphone personnel dans lesquels il lui demandait de l’inviter chez elle et d’avoir, par la suite, malgré les refus exprimés par l’intéressée, réitéré ses avances et avoir sollicité une photographie d’elle à la salle de sport. D’autre part, le 19 mai 2022, alors qu’il était affecté à l’annexe de vidéosurveillance du bâtiment de la préfecture de Rouen, d’avoir suivi aux toilettes une élève gardienne de la paix, en stage au commissariat de Rouen du 2 au 20 mai 2022, affectée au sein d’une équipe chargée de la surveillance de l’entrée de la préfecture, et alors qu’elle se lavait les mains, de s’être positionné derrière elle, d’avoir posé les mains sur ses hanches, collé son corps contre le sien, de lui avoir saisi les avant-bras, de l’avoir plaquée contre le mur et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche. Poursuivi pénalement pour ces derniers faits, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 6 juillet 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple. Il lui est également reproché d’avoir fait part à la victime de son inquiétude quant à son absence de discrétion à l’égard de ces derniers faits.
11. D’une part, la matérialité des faits reprochés est établie, s’agissant des faits du 19 mai 2022, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions du juge pénal devenues définitives, ce qui est le cas du jugement précité du 6 juillet 2023. Celle des faits du 14 mars 2022 n’est pas sérieusement contestée.
12. D’autre part, les faits commis par M. A… traduisent un manquement à ses obligations statutaires et déontologiques, au devoir d’exemplarité, à l’obligation de protection qui lui incombait en tant qu’autorité hiérarchique et au devoir de loyauté. Compte tenu du fait qu’ils ont été commis, pour les plus graves, sur le lieu de travail et à l’occasion du service, sur une personne ayant la qualité de stagiaire par une personne ayant autorité sur elle, de l’atteinte portée nécessairement à la réputation du corps et à l’image de la police et alors même que M. A… n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire par le passé, que sa manière de servir donnait satisfaction à sa hiérarchie et qu’il n’a pas fait l’objet par le juge répressif d’une interdiction d’exercer son métier, la nature et la gravité de ces faits rappelés au point 10, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police chargé notamment de la lutte contre les violences faites aux femmes, justifient la sanction de révocation prononcée. La sanction du 24 décembre 2024 n’est, dès lors, pas entachée de disproportion.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance et aux dépens, tant sur le fondement de l’article L. 761-1 que sur celui de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELa présidente,
signé
C. GRENIER Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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