Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2430778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et pourrait faire l’objet d’un placement en retenue administrative en cas d’interpellation alors même que le préfet de police de Paris lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction ;
— son contrat de travail a été suspendu ainsi que les aides sociales qu’il percevait.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a plus d’urgence car une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée au requérant le 20 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2430779 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fluet, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport ; aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1997 à Shaw Jabbar (Pakistan), a sollicité, le 19 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2024. En raison du silence gardé par l’administration depuis le 19 avril 2024, une décision implicite de rejet est née le 19 août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris :
4. Si le préfet de police de Paris soutient qu’il a délivré au requérant le 20 novembre 2024 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette attestation n’a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre soit, en l’espèce, le 19 août 2024. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris doit être écartée, la requête de M. A n’ayant pas perdu son objet.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. La décision attaquée, refusant à M. A la délivrance de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le place dans une situation de précarité administrative. La circonstance que le préfet de police de Paris lui ait délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour est à cet égard sans incidence dès lors, qu’une telle attestation, délivrée postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse et à l’introduction de la requête, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé, la délivrance renouvelée d’attestations prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir le requérant dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a, par suite, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance selon laquelle le préfet de police de Paris serait « dans l’attente du bulletin numéro 2 du casier judiciaire » de l’intéressé, le préfet n’établissant ni la nécessité ni l’impossibilité d’avoir obtenu plus tôt un extrait de ce bulletin, alors que M. A a obtenu le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a déposé le renouvellement de sa demande de titre de séjour en cette qualité le 19 avril 2024.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, L. 433-3, L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 qu’il a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2430681778/1-
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