Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2207369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207369 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Jullien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux du 30 août 2022 tendant à la levée de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lever son inscription au FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 13 février 2025 au conseil de M. B, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 13 février 2025 et dont il a accusé de réception le 14 février suivant, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 7 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207369
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