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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mars 2025, n° 2404174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404174 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me du Puy de Clinchamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 3 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de l’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 20 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, () ».
3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’agent privé de sécurité, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, en l’absence d’exercice par le requérant d’une activité professionnelle, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision attaquée du 3 juin 2024 a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par la déléguée territoriale adjointe du CNAPS pour la région Nord. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Lille, dans le département du Nord. Par conséquent, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille.
4. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
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