Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2406573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025 et non communiqué, l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche, représentée par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Vaucresson a délivré à la SAS Jouy un permis de construire, ensemble la décision du 4 mars 2024 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la SAS Jouy, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Vaucresson, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas de sa capacité à agir, faute d’une publication régulière de ses statuts, ni de son intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Macé, substituant Me Busson, représentant l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche, de Me Cassin, représentant la commune de Vaucresson, et de Me Marrot, substituant Me Durand, représentant la SAS Jouy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la maire de la commune de Vaucresson a délivré à la SAS Jouy un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles de quatre-vingt-six logements et deux commerces et la démolition partielle des constructions existantes sur un terrain situé 4 boulevard de Jardy à Vaucresson, sur les parcelles cadastrées section AN numéros 121, 370, 371, 297, 215 et 216 et classées en zone UAa du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 11 janvier 2024, l’association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du domaine de la Marche a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté auprès de la maire de Vaucresson, lequel a été rejeté explicitement le 4 mars 2024. Par la présente requête, l’ASA des propriétaires du domaine de la Marche demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 14 novembre 2023, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (). ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B qui, par un arrêté n° 2020-87 de la maire de Vaucresson du 3 juin 2020, a reçu une délégation de fonction dans le domaine de l’urbanisme pour assurer notamment la mission relative à « l’instruction, délivrance, contrôle des autorisations d’occupation des sols (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ). ». Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020 et affiché du 9 juin au 9 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 novembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. D’une part, l’association requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité dès lors qu’il n’a pas repris les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur dans son avis favorable du 19 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette sous-commission s’est de nouveau prononcée sur ce projet et a émis un nouvel avis favorable le 2 novembre 2023 sans prescription. Cet avis s’est nécessairement substitué à l’avis du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, dès lors que cette sous-commission n’a émis aucune prescription, cette première branche du moyen doit être écartée.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse et de la notice descriptive que, pour garantir la sécurité du trafic automobile, l’entrée et la sortie du parking sont distinctes. Ainsi, l’entrée du parking est située sur le boulevard Jardy, avant le rétrécissement de ce dernier, qui présente au droit de cet accès une largeur de seize mètres. La sortie du parking est, quant à elle, située sur la rue René Garrel, voie à sens unique, d’une largeur de 7,1 mètres. La notice descriptive précise en outre que « les entrées et sorties véhiculées du site ont été positionnées à l’emplacement le plus éloigné possible du carrefour en considérant les contraintes techniques de calage des niveaux de parking en sous-sol vis-à-vis de la pente naturelle du site et du boulevard Jardy. ». Enfin, les portes automatisées des accès au parking prévoient un recul qui, associé à la largeur des trottoirs, permet un arrêt des véhicules avant d’accéder au parking en dehors des voies de circulation, ce qui ne perturbera pas la circulation sur le boulevard Jardy. Dans ces conditions, le projet, qui comporte un parking de quatre-vingt-trois places pour les automobiles et cent-cinquante-trois places pour les vélos, alors même qu’il pourrait induire une augmentation de la circulation, n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique de la circulation de sorte que la seconde branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
8. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UA.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Afin que les caractéristiques des accès permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ceux-ci devront avoir une largeur supérieure ou égale à 3,5 mètres. / Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Tout projet de construction ou d’extension sera refusé sur des terrains ne répondant pas aux exigences précitées. / Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut être interdit (). ».
10. Alors même que l’entrée du parking est située à une quarantaine de mètres d’un rond-point très fréquenté, il ressort des pièces du dossier, comme exposé au point 7, que les accès au parking n’induisent pas de risques pour la circulation. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive, ainsi qu’il est dit au point 7, que l’entrée du parking a été positionnée à l’emplacement le plus éloigné possible du carrefour eu égard aux contraintes techniques, en particulier celles liées au relief. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abord : « Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (). ».
12. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet architectural, que le projet s’implante au sein d’un quartier constitué de maisons individuelles et d’immeubles collectifs dont certains présentent des dimensions importantes à l’instar de la résidence de l’étoile situé boulevard de la République en vis-à-vis d’une partie du projet contesté. Le projet prévoit la démolition des constructions existantes sur le terrain d’assiette, notamment un garage automobile et un magasin de stockage, à l’exception d’une maison individuelle jumelée en pierre meulière d’une hauteur de R+3 qui sera conservée, et la construction de deux immeubles en R+4+attique d’une hauteur comparable aux immeubles collectifs situés à proximité du projet. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le projet est ainsi comparable, par ses dimensions, aux constructions du quartier, composé de constructions pavillonnaires mais également d’immeubles collectifs. Par ailleurs, la notice descriptive précise que le choix des matériaux et couleurs en bichromie de matière permet d’inscrire le projet dans l’identité des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le projet de construction en litige, qui s’implante dans un environnement densément urbanisé dépourvu d’unité et d’intérêt particuliers, ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme précité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’ASA des propriétaires du domaine de la Marche doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaucresson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ASA des propriétaires du domaine de la Marche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASA des propriétaires du domaine de la Marche une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Jouy ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vaucresson au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche versera à la commune de Vaucresson une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche versera à la SAS Jouy une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de la Marche, à la commune de Vaucresson et à la SAS Jouy.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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