Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 juin 2025, n° 2406573
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un représentant dûment habilité par délégation de la maire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté qu'un nouvel avis favorable sans prescription avait été émis, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA.3 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les accès au parking ne présentent pas de risques pour la circulation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet s'intègre dans l'environnement urbanisé et ne porte pas atteinte au caractère des lieux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2406573
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406573
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 juin 2025, n° 2406573