Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 1975, est entré pour la dernière fois en France le 20 janvier 2024 sous couvert d’une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles. Le 18 avril 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte-d’Ivoire comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible d’une mesure d’éloignement forcée et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ».
3. D’autre part, l’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « Selon l’article L. 5221-5 de ce code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () « . Selon l’article R. 5221-1 du code du travail : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () « . Selon l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ".
4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour « travailleur temporaire », le préfet du Finistère s’est fondé sur l’absence de transmission d’une autorisation de travail par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. L’instruction des demandes d’autorisation de travail étant assurée par les services de la préfecture en application de l’article R. 5221-15 du code du travail et la décision relative à la demande d’autorisation de travail étant prise par le préfet, il appartenait à ce dernier de solliciter la plateforme interrégionale des services de la main d’œuvre étrangère et de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail déposée par l’EARL Seite Bio au bénéfice de M. B. Dans ces conditions, le refus du préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour à M. B ne pouvait légalement être fondé sur l’absence de de transmission d’une autorisation de travail par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Finistère du 31 mars 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Finistère procède dans un délai d’un mois à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont M. B fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Buors et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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