Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | mutuelle l' Auxiliaire, société CET Bâtiment et énergie, société Johnson Controls Industries |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Grenoble Alpes Métropole, désigné M. A B en qualité d’expert, avec la mission d’examiner l’état des compresseurs du groupe froid de secours de la patinoire PoleSud et de rechercher l’origine, la nature, l’étendue, la cause, les imputabilités et conséquences prévisibles des désordres pouvant les affecter.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, Grenoble Alpes Métropole représentée par Me Sénégas, demande que la mission soit étendue à l’ensemble des installations de production de froid de la patinoire.
Elle soutient que l’expert a demandé l’extension de sa mission lors de la réunion d’expertise du 24 juin 2025 afin d’éviter toute contestation à venir si d’autres investigations s’avéraient nécessaires.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la mutuelle l’Auxiliaire, représentée par Me Chantelove, conclut au rejet de la demande d’extension de mission.
Elle soutient que celle-ci n’est pas utile dans la mesure où les seuls désordres invoqués concernent le groupe de secours.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la société Johnson Controls Industries, représentée par Me Buttier, s’associe à la demande d’extension de mission.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la société CET Bâtiment et énergie, représentée par Me Duquesnel, conclut au rejet de la demande d’extension de mission.
Elle soutient que celle-ci n’est pas utile dans la mesure où les seuls désordres invoqués concernent le groupe de secours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction que des désordres affecteraient les groupes principaux de production de froid de la patinoire PoleSud. En outre, en l’état de l’instruction, aucun élément ne justifie que l’analyse du fonctionnement de ces groupes principaux apporterait des informations utiles pour la mission de l’expert. Dans ces conditions, l’extension sollicitée par Grenoble Alpes Métropole n’apparait pas utile et il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Il y a lieu de préciser que si des éléments ultérieurs justifient cette extension, l’expert aura la possibilité de la demander à tout moment, en application des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’extension sollicitée par Grenoble Alpes Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux parties et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501205
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