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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 30 oct. 2024, n° 2402701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 23 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de la santé publique ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la règle du contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de santé et de l’impossibilité dans laquelle elle serait d’être soignée au Nigéria ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 28 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.[RL1]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Davesne,
— les observations de Me Caglar, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Nigéria née le 30 novembre 1987, est entrée en France le 15 janvier 2012 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2013. Elle a été en possession d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2017. La décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A prise par le préfet de la Seine Saint-Denis le 14 août 2019 ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui lui était associé, ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 février 2020. Toutefois, Mme A a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 4 février 2021. Mme A a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 17 mai 2023. Par son arrêté du 20 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen relatif à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par arrêté du 1er février 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C B, directrice de l’immigration et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de séjour. Ainsi, et alors même que cet arrêté ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Par un avis du 26 avril 2024, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie depuis 2014 par un médecin psychiatre parisien pour un trouble schizophrénique pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux constitué de Rispéridone, d’Amitriptyline et d’Efferalgan.
9. Pour remettre en cause l’appréciation du préfet, qui s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins, la requérante produit un certificat médical de son psychiatre, comportant les dates des 19 juillet 2016 et 13 juillet 2020, selon lequel les soins qu’imposent l’état de santé de Mme A ne peuvent être prodigués dans son pays d’origine, une attestation établie le 2 juillet 2024 par un médecin de Bénin City (Nigéria) selon laquelle l’intéressée « ne peut plus se permettre d’utiliser ces médicaments oraux en raison des contraintes financières », ainsi qu’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés sur les soins psychiatriques au Nigéria, daté de 2014 et un article d’un organisme canadien chargé des réfugiés. Toutefois, d’une part, les attestations produites sont rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés et, d’autre part, si le rapport, au demeurant ancien, et l’article produits par la requérante font état notamment du faible nombre d’établissements psychiatriques au Nigéria, de la difficulté d’accéder aux soins du fait de la pauvreté de la population et du manque de personnel, et de la stigmatisation des personnes atteintes d’une maladie psychique, ils n’en résulte pas que le traitement, exclusivement médicamenteux, dont bénéficie Mme A en France ne serait pas disponible au Nigéria. Bien au contraire, la préfète de Meurthe-et-Moselle produit en défense des fiches éditées par Medcoi dont il résulte que les trois médicaments administrés à Mme A sont disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A fait valoir qu’arrivée en France en 2012, elle est mère de deux enfants nés à Nancy les 19 juillet 2021 et 20 novembre 2023, y a tissé des liens d’amitié et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au Nigéria, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit bien insérée dans la société française. Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’aura pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants, dont le père est également nigérian, et qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine. Ainsi, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
13. En deuxième lieu, si Mme A affirme qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations avant la mesure d’éloignement, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs précisés respectivement aux points 5 à 9 et aux points 10 et 11, doivent être écartés les moyens tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’état de santé de Mme A et de l’impossibilité dans laquelle elle serait d’être soignée au Nigéria et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme A soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au Nigéria en raison de la pathologie dont elle souffre. Toutefois, par les documents généraux qu’elle produit, elle n’établit pas la réalité des risques auxquelles elle serait personnellement exposée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
20. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A réside en France depuis 2012, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne se prévaut en France que de quelques liens d’amitié et de la présence de ses deux enfants en bas âge qui ont vocation à la suivre au Nigéria. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois, qui est suffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation. Les moyens de la requérante doivent donc être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dn A, à la préfère de Meurthe-et-Moselle et à Me Caglar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[RL1]Je ne vois rien sur skipper concernant l’AJ '
No 2402701
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