Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2514198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai et 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit à être entendu :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Le préfet de police a présenté un mémoire qui a été enregistré le 26 septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 24 janvier 2001, déclare être entré en France afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 3 février 2024. Par une décision du 15 mai 2024, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 15 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté litigieux que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas été examinée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
5. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, si le requérant exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’information qu’aurait pu apporter M. A… au préfet quant à celle-ci, eu égard à son caractère très récent à la date de la décision attaquée, aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
7. M. A… fait valoir qu’il mène une vie stable et continue en France depuis son entrée sur le territoire en février 2024, qu’il y bénéficie d’une insertion professionnelle en qualité d’équipier polyvalent et qu’il dispose dans la société française d’attaches amicales et privées. Toutefois, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie produits que l’intéressé ne dispose que d’un emploi à temps partiel depuis juin 2024, ne caractérisant pas une insertion professionnelle d’une intensité particulière. En outre, il n’établit pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France telles que la décision attaquée porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A…, qui est majeur et ne soutient pas être père d’un enfant mineur, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
10. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. A… se borne à évoquer des éléments généraux sur la situation politique, institutionnelle et sécuritaire du Bangladesh, sans apporter aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me El Amine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Ligne ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Véhicule ·
- Option ·
- Dépôt ·
- Délibération ·
- Public
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Aéronautique ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Matière première ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Précaire
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Trop perçu ·
- Recours gracieux ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Charges ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Amende
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.