Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2203258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203258 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 octobre 2024, M. et Mme A et B C, représenté par Me Salsac, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Presly, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à trouver une solution technique permettant d’empêcher le ruissellement des eaux pluviales sur la propriété des époux C et d’assurer leur évacuation conforme, notamment par l’installation d’un caniveau à l’entrée de leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Presly, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à effectuer des aménagements techniques afin que les eaux pluviales s’évacuent normalement sur la propriété des époux C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Presly une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Presly, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le juge administratif, s’il peut être saisi de conclusions tendant à la condamnation d’une personne publique à réparer les dommages résultant en particulier du fonctionnement des ouvrages publics, ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Dès lors, les conclusions présentées par les époux C qui tendent seulement à ce que le tribunal ordonne à la commune de Presly de procéder à des travaux pour faire cesser les écoulements d’eaux pluviales dans leur propriété doivent être regardées comme irrecevables, n’ayant pas été formulées en complément de conclusions indemnitaires.
4. Par suite, c’est à bon droit que la commune de Presly oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions des époux C.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des époux C le versement de la somme que réclame la commune de Presly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Presly tendant à la mise à la charge de M. et Mme C une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la commune de Presly.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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