Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juil. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A demande au tribunal de faire droit à sa demande d’octroi de l’allocation adultes handicapés (AAH) ainsi que de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () « . En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, » sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale « . D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. « Enfin, aux termes de l’article L. 134-5 du code de l’action sociale et des familles : » Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. "
2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, défini à l’article L. 142-3 de ce code, non plus que du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.
3. Mme A conteste la décision portée à sa connaissance par courrier du 13 mai 2025 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l’AAH a été rejetée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l’AAH présentées par Mme A se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doivent, dès lors, être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
5. Par courrier du 16 juin 2025 mis à sa disposition le même jour via l’application télérecours citoyen, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu’elle avait présenté auprès des services du département de l’Eure le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 1. En n’ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n’établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’attribution de la CMI, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’octroi de l’AAH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’octroi de la CMI mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502868
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