Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 Mme A…, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’une erreur de base légale ;
- méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme A… prend acte du retrait de la décision attaquée par arrêté du 29 aout 2025 mais maintient ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 12 avril 1988, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2025.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par un arrêté du 29 aout 2025, devenu définitif à la date de lecture du présent jugement, la préfète de l’Isère a retiré l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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