Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. D… A… et Mme B… C… épouse A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, l’extension aux désordres affectant leur propriété située sur les parcelles cadastrées section BT n°216 et 217, 132 M chemin du Tour de l’Étang à Istres, de l’expertise actuellement en cours portant sur le glissement de terrain à l’origine des désordres.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. Les requérants demandent l’extension aux désordres affectant leur propriété située sur les parcelles cadastrées section BT n°216 et 217, 132 M chemin du Tour de l’Étang à Istres, de l’expertise actuellement en cours portant sur le glissement de terrain à l’origine des désordres. Toutefois, les requérants n’ayant ni la qualité de partie ni la qualité d’expert ne peuvent pas utilement indiquer le bénéfice des prescriptions de l’article R. 532-3. Au surplus, il résulte de l’instruction que les expertises ordonnées sous les numéros 2104282 – 2104472 – 2107569 – 2107681 concernant les terrains voisins de la propriété des requérants ont fait l’objet de rapports d’expertise, qui ont fait l’objet d’ordonnances de taxation mettant fin aux procédures d’expertises qui ne peuvent en tout état de cause plus faire l’objet d’extension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… épouse A…. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… C… épouse A….
Fait à Marseille, le 14 avril 2026
La juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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