Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2303096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Delbourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Gémenos a rejeté sa demande du 23 décembre 2022 tendant à transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gémenos de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 3 septembre 2018, ou à défaut de lui proposer de signer un contrat à durée indéterminée dans des conditions équivalentes au contrat en cours, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gémenos une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête ;
— la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Gémenos, représentée par Me Sindres, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête.
Elle soutient que ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’un contrat à durée indéterminée a été signé entre la commune et Mme A à compter du 1er septembre 2023 ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavalarias représentant la commune de Gémenos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en contrat à durée déterminée à temps non complet en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique chargée de l’enseignement de la danse moderne au sein de l’espace Albert Giraldi de la commune de Gémenos à compter de l’année scolaire 2009-2010. Ce contrat a été ensuite renouvelé quatorze fois pour chaque année scolaire de 2011 à 2023. Par un courrier du 22 décembre 2022 notifié le 23 décembre 2022, elle a demandé à la commune de Gémenos la transformation de son contrat en cours conclu pour la période du 2 septembre 2022 au 30 juin 2023 en contrat à durée indéterminée. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 décembre 2022 née du silence de l’administration.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Gémenos :
2. La circonstance que Mme A a obtenu en cours d’instance un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2023 n’est pas de nature à rendre sans objet sa demande du 23 décembre 2022 qui tendait à ce que son contrat valable du 2 septembre 2022 au 30 juin 2023 soit transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de requalification du contrat de Mme A :
3. Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () ; 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 6(). « . Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : » Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « . Aux termes de l’article L. 332-10 de ce code : » Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. A ce titre, sont pris en compte () 2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ; (). Aux termes de l’article L. 332-13 du même code : " Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; () ".
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
5. Il est constant que Mme A a bénéficié de quatorze contrats à durée déterminée en qualité d’enseignante de danse moderne renouvelés chaque année scolaire pour la période du 14 septembre 2009 au 30 juin 2022 par la commune de Gémenos. Il ressort de la lecture de l’ensemble de ces contrats qu’ils sont conclus pour les mêmes missions, l’enseignement de la danse moderne, et selon les mêmes modalités, à savoir un temps non complet à raison de neuf heures par semaine, au sein du même service de la commune de Gémenos. Dans ces conditions, le poste occupé par Mme A doit être regardé comme un poste permanent correspondant à un besoin stable de la commune qui a vocation à être pourvu par un agent relevant du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Ainsi, en septembre 2022, Mme A comptabilisait plus de six années d’ancienneté sur les mêmes fonctions, les services accomplis à temps non complet étant assimilés à des services accomplis à temps complet, relevant de la même catégorie auprès du même employeur. Elle était donc fondée, en application des dispositions précitées, à demander la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande du 23 décembre 2022 est illégale dès lors que la commune de Gémenos qui entendait reconduire son contrat ne pouvait conclure avec l’agent qu’un contrat à durée indéterminée. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de Gémenos a rejeté la demande de Mme A du 23 décembre 2022 tendant à transformer son contrat à durée déterminée en cours en contrat à durée indéterminée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif de l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A du 23 décembre 2022 par la commune de Gémenos, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, d’une part, le maire requalifie le contrat à durée déterminée de Mme A en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2022 et, d’autre part, que la même autorité tire les conséquences de cette requalification en reconstituant la carrière et les droits de l’intéressée à compter de cette date. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Gémenos d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Gémenos en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Gémenos la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en vertu des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite de rejet par le maire de la commune de Gémenos de la demande formée par Mme A le 23 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gémenos de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme A à compter du 2 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de reconstituer sa carrière et ses droits à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gémenos versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Gémenos.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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