Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2025, n° 2503015
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Droit au remboursement d'une créance fiscale

    La cour a constaté que la demande de restitution était devenue sans objet suite à la décision du directeur départemental des finances publiques qui a fait droit à la demande de la SAS Berchex.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison de l'absence de nécessité d'une décision sur la demande de restitution.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Berchex a demandé au tribunal d'ordonner le remboursement d'une créance de report en arrière de déficit de 163 868 euros et de condamner l'État à verser 3 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a conclu au non-lieu à statuer, ayant déjà satisfait à la demande de la société. Le tribunal a constaté que la demande de restitution était devenue sans objet, n'ayant donc pas lieu de statuer. En conséquence, il a rejeté la demande de condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2503015
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503015
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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