Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2604331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Pariente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de Paris, en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la production de son titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’urgence dès lors qu’un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication et que, par un courriel en date du 23 mars 2026, l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le jeudi 26 mars 2026, en vue de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour, dans l’attente de la fabrication de son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante vénézuélienne, née le 24 novembre 1950, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de visiteur. Le 12 janvier 2024, la préfecture de police a délivré une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a informé l’intéressée qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 15 février 2024 au 17 février 2025, lui sera délivrée. Toutefois, et alors que son titre de séjour est désormais expiré, la requérante soutient qu’elle n’a obtenu aucune convocation pour procéder au retrait physique de son titre auprès des services de la préfecture de police. Par la requête susvisée, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de Paris, en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la production de son titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, un nouveau titre de séjour a été transmis pour fabrication par la préfecture de police et que Mme B… A… a été invitée, dans l’attente de la fabrication de son titre, à se présenter au sein des services de la préfecture, le jeudi 26 mars 2026 à 14 heures, en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives au frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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