Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2506229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal.
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été édictée sans que l’administration ne respecte son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision attaquée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a été édicté sans que l’administration ne respecte son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produits les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Diallo substituant Me Levy, représentant M. C….
Une note en délibérée a été enregistrée le 11 mars 2026 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, né le 15 juillet 1980, a déclaré être entré en France le 10 novembre 2014. Le 17 mars 2025, il a été interpellé par les services de police du département des contrôles des flux migratoires. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle, et a indiqué que l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». ll résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de la violation par une autorité d’un État membre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
Il reste que le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, et dont le droit d’être assisté par un avocat est une composante, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même d’être assisté d’un avocat s’il le souhaite, de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si M. C… fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. En tout état de cause, l’intéressé a pu être entendu sur la mesure d’éloignement envisagée lors de son audition du 17 mars 2025 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intéressé aurait été privée de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. L’erreur de droit ainsi invoquée ne peut qu’être écartée.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de ce qu’il peut obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article précité. Il fait valoir en outre qu’il vit en France depuis 2014, qu’il possède sur le territoire l’ensemble de ses attaches privées et familiales, et qu’il y est inséré professionnellement. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de bénévolat en date du 17 novembre 2015, document au demeurant ancien par rapport à la date de la décision attaquée, et plusieurs attestations de témoins, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée en date du 26 août 2024, il ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-23 précité.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant d’édicter la décision en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni même des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, que l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C… ou se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu le droit de M. C… à être entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée. Il doit être regardé comme soutenant que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, et le requérant ne se prévalant d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Autonomie ·
- Département ·
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Validité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Distribution d'énergie ·
- Personne âgée ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Marché de fournitures ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Congé de maladie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Défense ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.