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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506934 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il justifie résider régulièrement en France depuis plus de onze années ; il est exposé à une mesure de vérification de son droit au séjour et à un placement en retenue administrative ; en l’absence de titre de séjour il ne percevra plus sa pension de retraite et il perdrait sa seule source de revenus ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2506935 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Me Robach pour M. A ;
— Me Jacquart pour le préfet de police ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1961, entré en France le 12 avril 1988, a sollicité en dernier lieu, le 4 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, délivré en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont M. A demande la suspension, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il ne remplit ni les conditions relatives à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas en situation d’emploi ou qu’il ne perçoit pas de pension de retraite, ni les conditions relatives à l’article L. 426-8 du code précité dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une carte de résident ou d’une pension contributive de vieillesse et qu’enfin sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre de l’article L. 435-1 du code précité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 4 février 2024 dont il a demandé le renouvellement et a été muni en dernier lieu d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 février 2025. Il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de police ne fait état, en l’espèce, d’aucune circonstance de nature à établir que la condition de l’urgence ne serait pas satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence, doit dans la présente affaire, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Eu égard à la durée du séjour régulier de M. A, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte et de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais du litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Rosin à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 janvier 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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