Rejet 23 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 août 2024, n° 2404544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête du 2 août 2024, M. A C, représenté par Me Guy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision prise par la rectrice de l’académie de Montpellier du 6 mai 2024, rejetant sa demande de renouvellement de contrat de travail d’assistant d’éducation (AED) sous forme d’un contrat à durée indéterminée, ensemble la décision prise sur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier, à titre provisoire, de le réintégrer dans ses fonctions, de renouveler son contrat au titre d’un contrat à durée indéterminée ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie :
le non renouvellement de l’engagement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle : il va se retrouver sans emploi ce qui va entrainer de graves conséquences financières ; il ne pourra plus payer le logement qu’il occupe ; faute de documents transmis par l’employeur, il ne peut s’inscrire comme demandeur d’emploi ;
à ce jour, son contrat est encore susceptible d’être renouvelé : les besoins en assistants d’éducation au sein du lycée Alfred Sauvy ne sont pas encore satisfaits pour la prochaine rentrée scolaire
il n’y a pas de risque sérieux d’atteinte à un intérêt public ;
— Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Sur la légalité externe :
— pour avoir été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée de l’auteur des décisions attaquées ;
— pour méconnaissances des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de droit et de fait étant exposés de manière lacunaire et générale ;
— pour être issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, en l’absence d’entretien préalable et faute d’avoir été mis à même d’obtenir la communication de son dossier ;
Sur la légalité interne :
— pour méconnaissance des dispositions du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, dont il remplissait les conditions pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée ;
— pour méconnaissance du motif tiré de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le rectorat de la région académique de Montpellier, représenté par Me JeanJean conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité :
la requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2024 et de la décision implicite de rejet opposée à cette dernière étant manifestement tardive ;
— A titre subsidiaire, à son rejet pour être mal fondée :
— pour défaut d’urgence :
. Le requérant ayant tardé à saisir le juge des référés
. Il pouvait entreprendre des démarches pour retrouver un emploi ;
. les documents produits ne permettent aucunement d’établir une quelconque impossibilité de subvenir à ses charges courantes et donc une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ;
Sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il est justifié de la compétence de M. B pour signer les actes attaqués ;
Ne sont soumises à l’obligation de motivation ni les décisions de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, ni les décisions portant rejet d’une demande tendant à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ; la décision est en tout état de cause motivée.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat est inopérant ; en tout état de cause, un entretien a eu lieu le 10 juin 2024 et le requérant ne fait état d’aucun argument qu’il aurait pu faire valoir lors d’un entretien organisé avant le 6 mai 2024 et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, une obligation automatique pour l’administration de conclure un contrat à durée indéterminée au terme des six années d’engagement : 3 AED sont déjà titulaires d’un contrat à durée indéterminée au sein du Lycée Alfred Sauvy sur les 7 équivalents temps plein ; la Proviseure de l’établissement et l’autorité rectorale ont toujours entendu justifier le refus d’accorder un contrat à durée indéterminée à Monsieur C par la volonté de réserver le poste correspondant à un étudiant boursier conformément aux dispositions de l’article L ;916-1 du code de l’éducation.
Vu
— la requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2404 par laquelle M. C au tribunal administratif d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ; L 916-1
— le décret n° 88-654 ;
— le décret n°85-986 ;
— le décret n°2003-284 modifié ;
— le décret n° 2022-1140 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2024 :
— le rapport de Mme Pater,
— les observations de Me Guy, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Gimenez, substituant Me Jeanjean, représentant le rectorat de la région académique de Montpellier.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par contrats à durée déterminée d’un an en qualité d’AED à temps plein au lycée Pablo Picasso de Perpignan du 1er septembre 2015 au 31 août 2019. Il a de nouveau été recruté par contrat à durée déterminée d’un an à 75 % au lycée Alfred Sauvy de Villelongue-dels-Monts du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par courrier du 28 septembre 2023, M. C a sollicité la poursuite de ses fonctions d’AED pour l’année scolaire 2024/2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en application des dispositions du décret n°2022-1140 modifiant le décret n°2003-284. Par la décision prise pour la rectrice de l’académie de Montpellier du 6 mai 2024, cette demande a été rejetée. Son recours gracieux formé le 27 mai suivant a été rejeté par décision du 30 mai 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 6 mai 2024, ensemble la décision prise sur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / () / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers () » Aux termes de l’article 1er bis du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 : « Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l’article 7 ter. » Aux termes de l’article 1 ter de ce même décret : « Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d’académie. () ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. / II. – Peuvent bénéficier à compter de cette date d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1er ter du décret du 6 juin 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret les assistants d’éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées. () »
5. Il ne résulte dès lors pas des dispositions précitées un renouvellement de droit du recrutement en qualité d’assistant d’éducation lorsque ces fonctions ont été exercées durant six ans.
6. Pour justifier de l’urgence, M. C soutient que la décision attaquée a pour effet de le priver à brève échéance de situation professionnelle à partir du 1er septembre 2024, ce qui le conduira à la perte de rémunération et de son logement faute de ressource financière. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, que M. C a déjà vu son contrat non renouvelé dans la continuité de 2019 à 2022. D’autre part, le renouvellement litigieux, à l’appréciation du recteur de l’académie, avait déjà reçu, dès le 5 octobre 2023, un avis défavorable du proviseur du Lycée de Villellongue Dels Monts dans lequel il a exercé ses dernières missions. Dans ces conditions, nonobstant les avis favorables et les bonnes appréciations de service produites au dossier, M. C qui n’ignorait pas depuis de nombreux mois la possibilité d’une décision de rejet, ne justifie pas d’une situation d’urgence.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. C n’est pas fondé à solliciter la suspension de la décision prise par la rectrice de l’académie de Montpellier du 6 mai 2024, rejetant sa demande de renouvellement de contrat de travail d’assistant d’éducation sous forme d’un contrat à durée indéterminée, ensemble la décision prise sur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en suspension. Il en sera de même, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 23 août 2024.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2023.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Agence
- Licence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Distribution d'énergie ·
- Personne âgée ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Marché de fournitures ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Congé de maladie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Défense ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.