Annulation 20 janvier 2026
Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2401693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire enregistrés les 20 juillet 2024 et 26 octobre 2025, Mme A… D… E… B…, représentée par le cabinet d’avocats AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est entachée de plusieurs erreurs de droit dès lors que, d’une part, elle se fonde sur l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et que, d’autre part, elle se fonde sur les articles L. 422-1, L. 411-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, du fait de sa nationalité gabonaise, sa situation est régie intégralement par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
elle méconnait l’article 9 de la convention franco-gabonaise dès lors qu’elle doit être regardée comme poursuivant ses études de manière réelle et sérieuse ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… E… B…, née le 14 août 2000 et de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour, valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 24 novembre 2018. Sa carte de séjour lui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 29 janvier 2022. Elle a sollicité, le 2 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans la présente instance, Mme E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E… B…, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu le motif tiré de l’absence de sérieux et de progression des études de la requérante en se fondant sur les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. », et aux termes de l’article 12 de ladite convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ».
Il s’ensuit que les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée une carte de séjour temporaire pour un motif d’études, ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet du Puy-de-Dôme, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet du Puy-de-Dôme.
En second lieu, pour refuser de renouveler à Mme E… B… son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français en l’absence de progression dans le cursus poursuivi, de ses multiples réorientations ainsi que de toute réussite et d’obtention d’un diplôme universitaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… s’est inscrite, en septembre 2019, en première année de licence « accès santé » parcours « chimie et mathématiques » à l’Université Clermont-Auvergne. Après avoir été ajournée, elle s’est réinscrite pour cette première année de licence au titre de l’année 2020-2021. Elle a ensuite poursuivi ce cursus en s’inscrivant en deuxième année de licence lors de l’année universitaire 2021-2022, puis a fait le choix d’une réorientation en première année de licence économie-gestion à l’Université Clermont-Auvergne au titre de l’année 2022-2023 et a poursuivi ce cursus en s’inscrivant en deuxième année de cette même licence lors de l’année universitaire 2023-2024. Si Mme E… B… a été ajournée à l’occasion de sa première année de licence, « accès santé » parcours « chimie et mathématiques » à l’université Clermont-Auvergne en 2019, elle s’est néanmoins réinscrite l’année suivante et poursuivi ce cursus en s’inscrivant en deuxième année lors de l’année universitaire suivante. Si elle a fait par la suite le choix d’une réorientation en première année de licence d’économie et de gestion, au sein de l’université Clermont-Auvergne au titre de l’année 2022-2023, elle a néanmoins obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour lui permettre de suivre cette formation puis a poursuivi ce cursus en s’inscrivant en deuxième année de cette même licence lors de l’année 2023-2024 pour laquelle elle a été admise dès lors qu’elle a pu s’inscrire en troisième année de ce cycle pour l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, Mme E… B… démontre une progression dans son cursus universitaire depuis qu’elle est arrivée en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante au motif tiré de l’absence du caractère réel et sérieux des études menées par l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme E… B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision et qu’elle lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Demars, avocat de Mme E… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfèt du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme E… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Demars une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… E… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2401693
3
La greffière,1
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