Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2309658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril 2023, 9 mai 2023 et 30 octobre 2024, Mme C… Delattre, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 13 janvier au 14 avril 2023 et lui a enjoint de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres, ensemble la décision du 6 mars 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé le refus de prise en compte de son certificat de prolongation d’arrêt maladie du 13 janvier au 14 avril 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a procédé à une retenue sur traitement de 46 trentièmes de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait du 14 janvier au 28 février 2023 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a procédé à une retenue sur traitement de 28 trentièmes de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait 1er au 28 mars 2023 ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la placer en congé maladie ordinaire à compter du 14 janvier 2023, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation préalable du conseil médical ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne pouvait la regarder comme se trouvant en situation d’absence irrégulière et procéder à une retenue sur son traitement pour absence de service fait ;
En ce qui concerne les décisions du 17 janvier 2023 et 22 mars 2023 et les arrêtés des 17 février et 3 avril 2023 :
- elles ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2023 et les arrêtés des 17 février et 3 avril 2023 :
- elles sont entachées d’un vice de forme en l’absence de mention du nom et du prénom de leur auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Delattre, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation affectée à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Paris, a été placée en arrêt maladie du 7 au 25 novembre 2022, prolongé jusqu’au 13 janvier 2023. La requérante a fait l’objet d’une contre-visite médicale le 1er décembre 2022, à l’issue de laquelle le médecin agréé a conclu que son arrêt de travail était justifié à la date du contrôle et indiqué une « reprise à l’issue ». Par un courrier du 5 décembre 2022, Mme Delattre a reçu une mise en demeure de reprendre ses fonctions à l’issue de son arrêt maladie, soit le 16 janvier 2023. Elle a transmis un nouveau certificat de prolongation d’arrêt de travail à son administration, pour la période du 13 janvier au 14 avril 2023. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de prendre en compte son certificat médical de prolongation d’arrêt maladie et a enjoint à la requérante de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres, par une décision du 17 janvier 2023. L’intéressée a formé un recours hiérarchique, le 6 février 2023, qui a été rejeté par une décision du 6 mars 2023. Dans une décision du 22 mars 2023, l’administration a de nouveau confirmé le refus de prolongation de son arrêt maladie et a invité la requérante à fournir un arrêt de travail initial. Par des arrêtés du 17 février et 3 avril 2023, dont elle a eu connaissance le 1er mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait, respectivement de 46 trentièmes pour la période du 14 janvier au 28 février, puis de 28 trentièmes pour la période du 1er mars au 28 mars. Par la présente requête, Mme Delattre demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris mentionnées, soit les décisions du 17 janvier 2023 et la décision du 6 mars 2022 rejetant son recours gracieux, la décision du 22 mars 2022, ainsi que les arrêtés du 17 février et 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2023 et l’arrêté du 17 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». De plus, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le refus d’un congé maladie, ou de sa prolongation, est au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l’espèce, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé la prolongation d’arrêt de travail sollicitée par Mme Delattre, pour la période du 13 janvier au 14 avril 2023, par une décision du 17 janvier 2023. Si pour fonder ce refus, l’administration se réfère dans sa décision aux conclusions de l’avis du médecin agréé, en date du 1er décembre 2022, indiquant que la requérante pourra reprendre son activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail, en revanche cette décision ne contient aucune considération de droit sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 17 janvier 2023, que cette décision doit être annulée. Par voie de conséquence, l’arrêté du 17 février 2023 portant retenue sur traitement de 46 trentièmes pour absence de service fait du 14 janvier au 28 février 2023, qui est alors dépourvu de base légale, doit également être annulé.
En ce qui concerne la décision du 6 mars 2023 :
6. D’une part, lorsque l’autorité administrative rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours hiérarchique par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours hiérarchique ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
7. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
8. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « (…) / II.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / (…) 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; (…) ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (…) / L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Il résulte des dispositions de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 précités que lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le conseil médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Delattre a fait l’objet d’une contre-visite médicale dans le cadre de son arrêt de travail le 1er décembre 2022, à l’issue de laquelle le médecin agréé a conclu que son arrêt de travail était médicalement justifié à la date du contrôle et a préconisé une reprise de ses fonctions à l’issue de cet arrêt de travail, prolongé jusqu’au 13 janvier 2023. Par suite, la requérante a fourni un nouveau certificat médical de prolongation de son arrêt maladie pour une période de trois mois, du 13 janvier au 14 avril 2023, or le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande de prolongation, par la décision contestée du 17 janvier 2023. S’il est constant que l’intéressée a formé un recours hiérarchique en date du 6 février 2023 contestant le refus de prise en compte de son certificat de prolongation d’arrêt de travail ainsi que la retenue sur traitement opérée pour absence de service fait, en faisant notamment référence à l’avis du médecin agréé, il lui appartenait de saisir le conseil médical compétent si elle entendait contester formellement les conclusions du médecin agréé, or Mme Delattre n’établit pas ni même n’allègue avoir procédé à une telle saisine. Au surplus, la requérante soutient qu’il revenait à l’administration de saisir le conseil médical, au regard de la contestation de l’avis du médecin agréé, toutefois il ne résulte d’aucune des dispositions précitées que l’administration aurait l’obligation de saisir le conseil médical. Par suite, Mme Delattre ne peut se prévaloir d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du conseil médical, dès lors, ce vice ne peut donc qu’être écarté.
10. En second lieu, Mme Delattre soutient qu’elle ne pouvait être regardée comme se trouvant en situation d’absence irrégulière, entraînant par voie de conséquence une retenue sur son salaire pour la période concernée, dès lors qu’elle a fourni un certificat médical justifiant de la prolongation de son arrêt de travail du 13 janvier au 14 avril 2023. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ce document ferait état d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé qui seraient susceptibles de constituer des circonstances nouvelles postérieures à l’avis du médecin agréé suite au contrôle médical du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, l’administration pouvait valablement refuser de prendre en compte le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail transmis par Mme Delattre et considérer qu’elle se trouvait en situation d’absence injustifiée. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme Delattre n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023 portant rejet de son recours hiérarchique.
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2023 :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2022, Mme B… A…, signataire de la décision attaquée, a reçu subdélégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en sa qualité d’adjointe au chef de l’unité de gestion administrative et financière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
13. En second lieu, la décision du 22 mars 2023 confirmant le refus de prise en compte du certificat de prolongation d’arrêt de travail de Mme Delattre vise les textes législatifs et règlementaires applicables à sa situation. Par ailleurs, pour confirmer ce refus, la décision rappelle que la requérante a fait l’objet d’une contre-visite médicale en date du 1er décembre 2022, et le médecin agréé qui a procédé à ce contrôle a conclu que son arrêt de travail était médicalement justifié et qu’elle pourra reprendre son activité professionnelle à l’issue de cet arrêté. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, tel qu’il résulte des points 9 et 10, il est constant que Mme Delattre n’avait pas saisi le conseil médical afin de contester les conclusions du médecin agrée et, par ailleurs, n’a pas fourni d’éléments médiaux à son employeur permettant de faire état de circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la contre-visite du 1er décembre 2022. Ainsi pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2023 doivent être rejetées
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2023 :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er septembre 2022 susmentionné a également accordé subdélégation à Mme E… F…, signataire de l’arrêté contesté, pour signer des actes en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
17. En deuxième lieu, sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle l’administration a procédé à une retenue sur traitement de 28 trentièmes de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait, pour la période du 1er au 28 mars 2023, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Contrairement à ce que soutient Mme Delattre, le nom, le prénom et également la qualité de « chef d’unité » de la signataire de l’arrêté contesté, Mme E… F…, figurent sur cette décision, ainsi que la mention de la signature par voie dématérialisée valant signature. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de forme, en ce que l’auteur de la décision ne serait pas identifiable, doit être écarté. Par ailleurs, la signature par voie électronique dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle ne serait pas le fait de la volonté de son auteur, n’a privé la requérante d’aucune garantie. Le moyen du vice de forme y afférent doit ainsi être également écarté.
19. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, dès lors, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris pouvait valablement procéder à une retenue sur traitement de 28 trentièmes pour absence de service fait du 1er au 28 mars 2023.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Delattre est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 et de l’arrêté du 17 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
22. Eu égard au motif d’annulation retenu pour la décision du 17 janvier 2023, et par voie de conséquence de l’arrêté du 17 février 2023, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la situation administrative de l’intéressée. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation administrative de Mme Delattre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme Delattre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 et l’arrêté du 17 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation administrative de Mme Delattre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Delattre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Delattre est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Delattre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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