Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. D B, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour en litige :
— est insuffisamment motivée ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. B, en particulier sur l’état de santé de celui-ci. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan et que l’état de santé de M. B lui permet de voyager sans risque à destination de ce pays. Si le requérant soutient qu’il souffre d’un diabète de type 2, d’un syndrome anxio-dépressif, d’une atrophie cortico-sous corticale et de douleurs aux genoux et qu’il serait dans l’impossibilité d’être effectivement soigné au Pakistan, il se borne à produire des documents médicaux relatifs à son suivi et à son traitement en France qui ne font pas même état de ce qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni qu’il ne serait pas en capacité financière d’accéder à ce traitement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, s’il fait état de la durée de son séjour en France, où il soutient résider habituellement depuis l’année 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B dispose d’attaches familiales en France ni qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 46 ans. En outre, l’intéressé se maintient en France en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 décembre 2019. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. ALa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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