Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2024, n° 2415452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 8 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique alors qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires au réexamen de sa demande de titre de séjour, que le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande par un jugement n°2117960 du 15 juin 2022, qu’elle a été reçue par la préfecture de Bobigny le 8 juillet 2022 pour l’exécution de ce jugement, et que, depuis cette date, elle réside en France sous couvert d’autorisations provisoires au séjour, dont la dernière a expiré le 15 octobre 2024, que les nombreux courriels adressés par son conseil à la préfecture sont restés sans réponse, qu’elle est mère de deux enfants, dont un de nationalité français dont elle a la garde exclusive, qu’elle bénéficie d’une insertion professionnelle et académique sur le territoire français, que la délivrance du titre dont elle demande le renouvellement est de plein droit ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a respecté la procédure de dépôt de son dossier pour le réexamen de sa demande de titre de séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qu’elle a tenté, en vain, de contacter les services préfectoraux pour obtenir des informations sur l’instruction de sa demande, que la situation actuelle porte atteinte à ses droits élémentaires, à sa liberté d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à son droit au travail, que seule la mesure sollicitée permettra de faire cesser ces atteintes et d’attester la pérennité de son droit au séjour sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. La demande de référé présentée par Mme A tend, en réalité, à l’exécution du jugement n° 2117960 du 15 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et sont, dès lors, irrecevables dans la présente instance.
6. Au surplus et en tout état, il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A qu’en exécution du jugement précité du 15 juin 2022 celle-ci a été reçue le 8 juillet 2022 dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y redéposer cette demande et engager son réexamen. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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