Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2025, n° 2510663
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui justifie le versement d'une somme à son avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2510663
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510663
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant implicitement de renouveler son titre de séjour et du refus implicite de renouvellement d’un document provisoire de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification, sous astreinte journalière de 500 euros ;

4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.


Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. C… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :

la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;

la requête en annulation enregistrée sous le n° 2510488 ;

les autres pièces du dossier ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.


Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


En cours d’instance, le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sont devenues sans objet.


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….


O R D O N N E


Article 1er :

M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Article 2 :


Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. C….


Article 3 :


Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….


Article 4 :


La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.


Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.


Le juge des référés,


C. A…


Le greffier,

M. B…


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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