Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 3 févr. 2026, n° 2514837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Le Goff, enregistré le 26 janvier 2026, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 25 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 300 euros au bénéfice de Me Le Goff au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité qu’elle présentait ;
- elle est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité dès lors que l’agent n’a pas décelé ni pris en considération son état de santé et n’était pas formé à la tenue d’un tel entretien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’examen préalable de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Le Goff, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant malienne, a présenté le 25 août 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, a été signée par M. B… A…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. B… A… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. B… A…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) ».
La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe Mme C… qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, Mme C… a bénéficié, le 25 août 2025, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l’OFII en langue soninké, qu’elle comprend, comme en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a signée sans réserve et que produit le directeur général de l’OFII en défense. Il ne ressort pas des mentions du compte-rendu de cet entretien que Mme C… aurait fait état à cette occasion d’un quelconque problème de santé, le document mentionnant d’ailleurs qu’elle n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Si la requérante déclare être enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée, ce seul élément n’est pas de nature à établir la gravité de son état de santé, et ne justifie donc pas que Mme C… se trouvait à la date de la décision contestée dans un état de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, la requérante a déclaré être hébergée par un tiers, son conjoint. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé par un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors, d’une part, qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la vulnérabilité de Mme C… n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examen préalable de sa vulnérabilité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il est constant que Mme C… a demandé l’asile plus de 90 jours après son arrivée en France le 6 avril 2025 et est donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
La requérante soutient qu’elle vivrait dans une situation de grande précarité, sans logement ni ressources. Toutefois, elle a déclaré être hébergée par son conjoint et elle ne produit aucun élément de nature à justifier une situation de vulnérabilité particulière. En outre, comme cela a été exposé ci-dessus, l’intéressée ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de problèmes de santé. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa prétendue vulnérabilité ou à la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La décision attaquée n’emporte aucune conséquence sur le droit de Mme C…, arrivée récemment en France, à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, la requérante est célibataire et enceinte et vit avec son compagnon. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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