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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2405696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405696 du 14 août 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation administrative de Mme D C B épouse A dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, a enjoint de lui délivrer une attestation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
Par deux lettres des 3 octobre 2024 et 27 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé au préfet de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où la requérante est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 22 mars 2025 au 21 mars 2026.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405696 du 14 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Isère a délivré à Mme C B épouse A une attestation d’instruction le 26 août 2024, soit 12 jours après la notification de l’ordonnance du 14 août 2024. Il en résulte un retard d’exécution de seulement deux jours. Compte tenu de ce court délai, il y a lieu de considérer que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
3. Si la préfète de l’Isère a ensuite délivré un titre de séjour valable un an, seulement le 28 avril 2025, l’injonction de réexaminer la situation administrative de la requérante dans un délai de deux mois, également prononcée par l’ordonnance du 14 août 2024, n’était pas assortie d’une astreinte sur ce point.
4. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une liquidation d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2405696 du 14 août 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B épouse A et au ministère de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
La juge des référés
C. PAILLET-AUGEY
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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