Annulation 25 février 2020
Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 7 oct. 2024, n° 2402372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 février 2020, N° 19DA01262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n°2402372, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Serbie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 435-2 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de contrat de travail sans examiner ses perspectives d’intégration professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A peut être légalement fondé, outre sur l’absence de contrat de travail, par la circonstance que l’intéressé a quitté l’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS) le 20 septembre 2023, que la promesse d’embauche produite, postérieure à sa demande de titre de séjour, en qualité de manutentionnaire ne permet pas de considérer qu’il justifie de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle en l’absence de toute démarche antérieure visant à concrétiser un projet professionnel en dehors des activités exercées au service de l’organisme d’accueil, et que son épouse et lui-même se sont soustraits à l’exécution de mesures d’éloignement prises à leur encontre ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n°2402373, Mme C A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Serbie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 435-2 et R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de contrat de travail sans examiner ses perspectives d’intégration professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A peut être légalement fondé, outre sur l’absence de contrat de travail, par la circonstance que l’intéressée a quitté l’organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS) le 20 septembre 2023, que la promesse d’embauche produite, au demeurant postérieure à la décision attaquée, en qualité de trieuse au service de l’organisme « Le Relais » ne permet pas de considérer qu’elle justifie de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle en l’absence de toute démarche antérieure visant à concrétiser un projet professionnel en dehors des activités exercées au service de l’organisme d’accueil, et qu’elle et son époux se sont soustraits à l’exécution de mesures d’éloignement prises à leur encontre ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2024.
M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me Homehr, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants serbes, nés respectivement le 15 septembre 1988 et le 12 mars 1988, déclarent être entrés en France le 8 août 2017. Les intéressés ont sollicité l’asile les 10 et 11 octobre 2017 mais ont vu ces demandes rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2018 que par la cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2018. Ils ont alors fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet du Maine-et-Loire le 11 décembre 2018. Le recours contentieux exercé par M. A à l’encontre de la décision le concernant a été rejeté par un jugement n°1900633 du tribunal administratif d’Amiens du 12 avril 2019. Par un jugement n°1900677 du 2 mai 2019, le magistrat désigné du même tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français précitée prononcée à l’encontre de Mme A. Par un arrêt n°19DA01262 du 25 février 2020, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la requête de l’intéressée. M. et Mme A se sont vus délivrer le 14 novembre 2022 des titres de séjour mention « travailleur temporaire » valables jusqu’au 13 novembre 2023 dont ils ont sollicité le renouvellement le 17 novembre 2023. Par des arrêtés du 14 mai 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Serbie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2402372 et 2402373, présentées pour M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les refus de titres de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « . »
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu’en se bornant à refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A au titre de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que l’intéressé ne présentait pas de contrat de travail, le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’erreur de droit.
7. L’administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de domiciliation de
M. A rédigée le 15 septembre 2023 par le responsable de la communauté Emmaüs Soissons, que celui-ci a quitté cet OACAS le 20 septembre 2023 après y avoir été hébergé et avoir participé aux activités de celui-ci depuis le 8 décembre 2018. Dès lors que l’intéressé n’était plus accueilli au sein d’un tel organisme à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Aisne pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour au titre de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur ce motif. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer ce motif, invoqué aux termes des écritures en défense du préfet, à celui initialement indiqué aux termes de la décision attaquée fondé sur l’absence de contrat de travail, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, que celui-ci justifie légalement la décision attaquée à raison de la situation de fait et de droit prévalant à sa date d’intervention et que l’intéressé, qui n’est privé d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, a été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
9. D’autre part, en motivant le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A au titre de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la circonstance qu’elle avait quitté la communauté Emmaüs Soissons le 20 septembre 2023, qu’elle était sans emploi et ne disposait d’aucune promesse d’embauche au titre de son projet de vendre des bijoux ou des objets de décoration, le préfet de l’Aisne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur de droit au regard de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement. Le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A séjournent en France depuis 2017, dont une année en situation régulière en qualité de travailleurs temporaires, et ont deux enfants qui y sont nés en 2021 et 2023, les intéressés ne sont arrivés sur le territoire français qu’aux âges respectifs de 28 et 29 ans et s’y sont maintenus en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre en 2018. S’il est vrai que les requérants ont exercé une activité ininterrompue au sein d’une communauté Emmaüs du mois de décembre 2018 au mois de septembre 2023 et peuvent se prévaloir, s’agissant de M. A, d’expériences professionnelles par intérim, et, pour chacun d’eux de promesses d’embauche, ils ne justifient pas d’une intégration significative sur le territoire au regard de leur vie privée en dehors de leur activité passée dans cette communauté. M. et
Mme A n’ont, en outre, pas d’autre attache en France que leurs deux enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les intéressés, qui ne sont par ailleurs pas dépourvus d’attaches dans ce pays où résident leurs parents ainsi que des membres de leur fratrie, ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer des titres de séjour, le préfet aurait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ni que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il suit de là que les conclusions en annulation de ces décisions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que l’édiction d’une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-8 et sa durée doivent être appréciées au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 11 du présent jugement et en l’absence de menace pour l’ordre public que constitue la présence en France des requérants, l’autorité préfectorale a, en décidant d’interdire aux intéressés de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, entaché ses décisions d’erreur d’appréciation. M. et Mme A sont, par conséquents, fondés à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions des requérants aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative
Sur l’aide juridictionnelle :
18. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
19. La requête de Mme A, enregistrée sous le n°2402373 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2402372, présentée par M. A, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son époux, Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par le même avocat. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n°2402373, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 mai 2024 du préfet de l’Aisne sont annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée au titre de l’instance n°2402373 est réduite de 30 %.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, au préfet de l’Aisne et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2402372-2402373
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