Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hue, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elle tend à la suspension de l’exécution d’une décision implicite née au terme d’un délai de quatre mois à compter du 21 novembre 2024, date à laquelle il a déposé une demande complète ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est en l’espèce caractérisée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas de trouver le stage qu’il doit effectuer dans le cadre de ses études et commencer au plus tard le 1er juillet prochain ; il a déjà dû renoncer à des offres d’alternance ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l’article L. 422-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est inscrit à l’Institut Mines-Telecom Business school en 3ème année, qu’il justifie de moyens d’existence suffisants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est en cours d’instruction et il s’est vu délivrer le 24 avril 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 juillet prochaine ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que compte tenu de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, il n’est pas privé de ses droits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2505879 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 11H30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lellouch,
— les observations de Me Verdet, substituant Me Hue, représentant M. A, qui insiste, d’une part, sur la condition d’urgence en faisant valoir qu’outre le fait qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est en l’espèce caractérisée par la circonstance que l’attestation de prolongation d’instruction de M. A valable pour une durée de trois mois jusqu’au 23 juillet 2025 ne lui permet pas de trouver une entreprise susceptible de l’accueillir en stage alors que ce stage conditionne l’obtention de son diplôme et, d’autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été différée le 3 juin 2025 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025 à 14 heures 20, M. A maintient ses conclusions en produisant des éléments complémentaires relatifs à l’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité ivoirienne né le 28 octobre 2001, est entré en France en 2019 pour y suivre ses études. Il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 février 2024. Le 10 novembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme Anef et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction depuis le 29 février 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant un délai de quatre mois sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. En l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, la poursuite de l’instruction de son dossier et la délivrance à l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction ne privent pas d’objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
5. La requête tend à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il était titulaire jusqu’au 29 février 2024. Si la préfète de l’Essonne fait valoir qu’ayant été mis en possession le 24 avril 2025 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 juillet 2025, ses droits sont préservés, le requérant soutient qu’il a besoin d’un titre de séjour pour toute la durée du stage de six mois qu’il doit débuter très prochainement et justifie que ce stage de fin d’études lui est nécessaire pour la validation de son diplôme. Dès lors, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande.
9. Si, compte tenu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire, la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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